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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 3 mai 2016, n° 13-26.662

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00431

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La procédure régie par l'article 367 du code des douanes est orale et il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction. Dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir donné suite à une demande de renvoi, sollicitée par télécopie, dont elle n'était pas saisie, et d'en avoir déduit que, faute de comparution de l'appelant, son appel devait être considéré comme non soutenu

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 946 du code de procédure civile

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