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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 24-11.579

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00709

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 946 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et du second que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience. 5. Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la salariée, l'arrêt constate, d'abord, que la salariée a déposé ses conclusions au greffe le 5 novembre 2021, l'affaire précédemment radiée ayant été réinscrite et que les parties ont été c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), Mme [J] a été engagée en qualité de gardienne-concierge par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à compter du 10 avril 1993.

2Licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions ainsi que ses pièces, de les écarter des débats et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que, pour confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de communication de ses conclusions et pièces à son adversaire, elle a porté manifestement atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats de sorte que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables tandis que ses pièces seront écartées des débats ; que la procédure d'appel, en matière prud'homale, n'est devenue écrite et avec représentation obligatoire qu'aux appels introduits à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 20 octobre 2014 de sorte que, la procédure étant orale, les conclusions n'étaient pas irrecevables et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 946 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 946 du code de procédure civile :

4Il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et du second que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

5Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la salariée, l'arrêt constate, d'abord, que la salariée a déposé ses conclusions au greffe le 5 novembre 2021, l'affaire précédemment radiée ayant été réinscrite et que les parties ont été convoquées par le greffe par lettres du 14 avril 2022, dûment réceptionnées par leurs destinataires respectifs, à l'audience du 13 décembre 2022 à 13 heures 30.

6L'arrêt retient, ensuite, que lors des débats, le conseil de l'intimé a indiqué n'avoir jamais reçu les conclusions de l'appelante ni même le bordereau de communication de pièces alors que l'avocat de cette dernière a affirmé les lui avoir communiqués, sans pour autant être en mesure d'en justifier.

7L'arrêt en conclut que cette absence de communication des conclusions et pièces au contradicteur porte manifestement atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur intimé n'avait pas invoqué l'irrecevabilité des pièces pour violation du principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et qui devait, dès lors qu'elle estimait que les conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile, renvoyer l'affaire pour assurer le principe de la contradiction, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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