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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-10.632

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00791

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 946 et 954 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que seuls les instances et appels en matière prud'homale introduits à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. 7. Les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale lorsque la cour d'appel statue en vertu de l'article 946 du code de procédure civile sans représentation obligatoire. 8. Pour rejeter les demandes relatives à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), M. [X] a été engagé en qualité d'attaché opérateur au cadre permanent le 5 janvier 2000 par la société SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs (la société).

2Soutenant subir un harcèlement moral ainsi qu'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2007.

3Il a été radié des cadres le 31 juillet 2018 et a formé de nouvelles demandes à ce titre devant la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la radiation des cadres en date du 31 juillet 2018, alors « que seuls les appels en matière prud'homale formés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'il en résulte qu'en matière prud'homale, lorsque l'appel a été formé avant le 1er août 2016, la procédure devant la cour d'appel est orale ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel, ne sont pas applicables aux procédures orales ; qu'en conséquence, lorsqu'en matière prud'homale, l'appel a été formé avant le 1er août 2016, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel, ne sont pas applicables ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter les demandes de M. [X] relatives à la radiation des cadres en date du 31 juillet 2018, qui étaient fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse d'une telle mesure, que, dans le cadre du dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié s'était abstenu de formuler des prétentions au titre d'une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse, quand elle relevait que l'appel qui l'avait saisie avait été formé le 15 mars 2013 par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et dans leur rédaction postérieure à ce décret, et des articles 946 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 946 et 954 du code de procédure civile :

6Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que seuls les instances et appels en matière prud'homale introduits à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.

7Les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale lorsque la cour d'appel statue en vertu de l'article 946 du code de procédure civile sans représentation obligatoire.

8Pour rejeter les demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de la radiation des cadres, l'arrêt énonce que ces demandes ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, ayant été saisie par un appel du 15 mars 2013, était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié au titre d'une radiation sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif ayant rejeté ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail et ne s'étend pas au débouté de la demande de nullité de la radiation, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

11Elle n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre d'une radiation des cadres sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF voyageurs à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-10.632 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00791 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-0FM8NRAZ