5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la radiation des cadres en date du 31 juillet 2018, alors « que seuls les appels en matière prud'homale formés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'il en résulte qu'en matière prud'homale, lorsque l'appel a été formé avant le 1er août 2016, la procédure devant la cour d'appel est orale ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel, ne sont pas applicables aux procédures orales ; qu'en conséquence, lorsqu'en matière prud'homale, l'appel a été formé avant le 1er août 2016, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel, ne sont pas applicables ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter les demandes de M. [X] relatives à la radiation des cadres en date du 31 juillet 2018, qui étaient fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse d'une telle mesure, que, dans le cadre du dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié s'était abstenu de formuler des prétentions au titre d'une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse, quand elle relevait que l'appel qui l'avait saisie avait été formé le 15 mars 2013 par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et dans leur rédaction postérieure à ce décret, et des articles 946 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui sont applicables à la cause. »