Aller au contenu

Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection II · La procédure sans représentation obligatoire

Article 945-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 19816 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries, mais uniquement si les avocats ou les personnes habilitées à plaider ne s’y opposent pas. Une partie peut demander une audience collégiale jusqu’au jour même de l’audience, et cette demande ne peut être refusée.

    n° 20-22.099 (2022)

  • Dans une procédure sans avocat obligatoire, un juge peut tenir seul l’audience si les parties ne s’y opposent pas. L’absence d’une partie à l’audience ne l’empêche pas de procéder ainsi.

    n° 17-31.432 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 20-22.099

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 945-1 du code de procédure civile que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries. Une cour d'appel ne peut, dès lors, rejeter la demande de renvoi en audience collégiale au motif qu'une partie a attendu le jour de l'audience pour présenter une telle demande alors que l'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-31.432

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 945-1 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré. Le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience. C'est dès lors sans méconnaître les exigences de ce texte qu'une cour d'appel, constatant qu'une partie ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le juge rapporteur

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 20-22.098

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 945-1 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries. 6. Pour rejeter la demande de renvoi en audience collégiale, l'arrêt relève que les parties ont été avisées par ordonnance de fixation du 1er octobre 2019 que l'affaire était inscrite au rôle d'une audience devant le magistrat rapporteur et que la cotisante qui a accusé réception de cette ordonnance n'a demandé le renvoi en audience collégiale qu'en »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-22.848

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 446-2 dans sa rédaction applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-20.399

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 446-2 dans sa rédaction applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-26.156

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° M 16-26.156, N 16-26.157, P 16-26.158 et Q 16-26.159 ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.