Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 20-22.099
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 945-1 du code de procédure civile que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries. Une cour d'appel ne peut, dès lors, rejeter la demande de renvoi en audience collégiale au motif qu'une partie a attendu le jour de l'audience pour présenter une telle demande alors que l'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale