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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 22-10.482

ECLI:FR:CCASS:2023:C100293

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que lorsque la cour d'appel statue sur recours d'une décision rendue en matière de discipline des avocats, la procédure est orale, de sorte que les dispositions du dernier selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables. 6. Pour dire n'y avoir lieu de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 16 décembre 2021), par décision du 19 avril 2017, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai (le conseil de discipline) a prononcé à l'encontre de M. [H], avocat au barreau de Lille, une interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de douze mois dont onze mois assortis du sursis. Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Douai, statuant sur le recours formé à l'encontre d'une décision rendue par le conseil de discipline le 6 décembre 2018, a prononcé une nouvelle interdiction temporaire d'exercer de trois mois et a limité à trois mois la révocation du sursis prononcé le 19 avril 2017.

2Le 11 mars 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille a saisi le conseil de discipline de nouvelles poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [H].

3Par décision du 18 juin 2021, le conseil de discipline a relaxé celui-ci des poursuites engagées à son encontre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il a commis différents manquements au règlement interne national de la profession d'avocat, de le condamner à une peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une période de seize mois et de constater que cette peine entraîne la révocation de plein droit du reliquat de l'interdiction avec sursis de onze mois prononcée le 19 avril 2017, alors « que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ne sont pas applicables en procédure orale et, partant, devant la cour d'appel statuant sur recours d'une décision rendue en matière de discipline de l'avocat ; qu'en jugeant que, dès lors que M. [H] ne formait aucune demande dans le dispositif des conclusions qu'il a présentées oralement puis déposées relativement à l'irrégularité de la procédure disciplinaire, elle n'avait pas à répondre sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 954 du code de procédure civile, 197 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5Il résulte des trois premiers de ces textes que lorsque la cour d'appel statue sur recours d'une décision rendue en matière de discipline des avocats, la procédure est orale, de sorte que les dispositions du dernier selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables.

6Pour dire n'y avoir lieu de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, l'arrêt retient que M. [H] n'a formé aucune demande dans le dispositif des conclusions qu'il a présentées oralement puis déposées quant à l'irrégularité de la procédure disciplinaire qu'il allègue.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel qui condamne un avocat à une peine disciplinaire tout en mentionnant que le procureur général, entendu en ses observations, a sollicité une aggravation de la sanction prononcée par le conseil de discipline doit préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, le cas échéant, si l'avocat poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement ; qu'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de M. [H], après que ce dernier avait été relaxé par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai, tout en constatant que l'avocat général a sollicité oralement que la cour d'appel sanctionne l'avocat sur les trois manquements déontologiques relevés par la bâtonnière de l'ordre des avocats, la cour d'appel qui n'a toutefois pas précisé si le ministère public avait déposé des conclusions écrites avant l'audience et, le cas échéant, si M. [H] en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :

9L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

10L'arrêt mentionne, d'une part, que le procureur général a été représenté à l'audience par M. Olivier Declerck, substitut général, d'autre part, que celui-ci a sollicité oralement que la cour d'appel sanctionne M. [H] sur les trois manquements déontologiques relevés par la bâtonnière de l'ordre des avocats et s'en est rapporté à la sagesse de la cour d'appel sur la sanction.

11En procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait conclu par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Lille aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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