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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre Ier · La procédure ordinaireSection 3 · La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie

Article 802 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202426 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.050

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-10.744

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3, 783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-21.588

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 5. L'arrêt a statué sur l'appel formé par M. [V] au vu des seules conclusions déposées par Mme [W] le 24 mars 2023. 6. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, contenue dans le dispositif des conclusions de Mme [W] »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2025 · n° 24-14.171

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge qui en est saisi de répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions de dernière heure de l'adversaire ou la révocation de cette ordonnance. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [L], l'arrêt constate que celle-ci n'a pas conclu en vue du rejet des conclusions de la partie adverse transmises la veille de la clôture ou du rabat de la clôture. 6. Il se prononce, en conséquence, au regard des conclusions de M. [M] du 11 décembre 2023, veille de la clôture, »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 24-13.466

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les conclusions de l'employeur sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. 5. Cependant, le moyen, qui fait valoir que la note de l'expert du 8 décembre 2023, communiquée par le salarié et sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour statuer, était frappée d'une irrecevabilité relevée d'office pour avoir été produite après la clôture des débats, n'est pas incompatible avec les conclusions d'appel de l'employeur sollicitant la révocation de celle-ci, peu important qu'il mentionne qu'elle est intervenue à une autre date que celle indiquée dans »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-14.000

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 3. Selon ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 4. Pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et statuer au visa des conclusions transmises le 27 septembre 2022 par l'assureur, l'arrêt constate que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 à 8 heures 30, que, le 27 septembre 2022 à 8 heures 58, l'assureur a sollicité la révocation de cette ordonnance, ce à quoi s'est opposée l'assurée, et que, »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2025 · n° 24-10.848

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 4. L'arrêt a statué sur l'appel formé par la société GMA au vu de ses seules conclusions déposées le 29 mai 2023. 5. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans le dispositif des conclusions de la sociét »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-20.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 5. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 6. Pour infirmer le jugement, condamner la société à payer diverses sommes, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, la cour d'appel a statué au visa de conclusions déposées postérieurement à la clôture et en retenant des pièces déposées après la clôture. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée e »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-13.421

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 7. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à la diminuation du montant de sa contribution au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'arrêt statue au visa des conclusions déposées par Mme [F] le 5 décembre 2022. 8. En statuant ainsi, sans avoir statué sur la demande de révocation de l'ordonnance de clotûre rendue le 29 novembre 2022, la cour d'app »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-19.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci, ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire. 6. Pour déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Neovia le 4 avril 2022, l'arrêt retient qu'elles sont postérieures à la clôture de la procédure intervenue le 1er avril 2022. 7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions, »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 23-13.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 6. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la salariée du 27 octobre 2022, l'arrêt retient que celles-ci ont été déposées postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 septembre 2022, délivrée aux conseils des parties le même jour. 7. En statuant ainsi, al »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2024 · n° 22-24.038

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mmes [T] et [K] [H] contestent la recevabilité du moyen, aux motifs que Mme [F] [H] serait sans intérêt à le soutenir, l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture ne lui causant aucun grief. 5. Cependant, la cour d'appel ayant rejeté des pièces de Mme [F] [H] comme ayant été produites tardivement au regard de la date de l'ordonnance de clôture, l'absence de révocation de celle-ci lui fait grief. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 45 »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-12.960

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. 5. Il résulte du second de ces textes que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 6. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt vise les dernières conclusions de la société Le Black, appelante, déposées le 27 octobre 2021, sollicitant, notamment, la révocation de l'ordonnance de clôture et les dernières conclusions du courtier déposées le 3 novembre 2021. 7. Il rappelle que l'ordonnance de cl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-24.397

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. et Mme [Y] soutiennent que ce moyen est irrecevable, au motif que la société n'a pas contesté devant la cour d'appel, la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture. 7. Toutefois, le moyen est né de la décision attaquée et le grief est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 8. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 9. Pour constater la pér »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-13.360

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties transmises les 13 février 2021 et 11 février 2019. 6. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2021, formulée dans les conclusions remises au greffe le 22 février 2021 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-18.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il n'a pas été invoqué devant la cour d'appel alors que l'employeur était en mesure de le faire. 6. Cependant, le moyen tiré de ce que la cour d'appel n'a pas soulevé d'office les conclusions de l'intimé déposées après l'ordonnance de clôture est né de l'arrêt attaqué. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 9. Pour statuer sur le litige, l'arrêt »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-13.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La société Worldline conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'une partie qui n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne saurait invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de cassation. 4. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 5. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 802 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 7. L'arrêt statue au visa de l'o »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-22.930

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 et l'article 783 devenu l'article 802 du code de procédure civile : 4. Les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables. 5. L'arrêt retient notamment que les conclusions déposées par Mme [H] le 13 avril 2021, en violation des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile en l'état d'une clôture prononcée par ordonnance du 16 mars 2021, doivent être en conséquence déclarées irrecevables. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-12.089

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, les interventions volontaires formées après l'ordonnance de clôture sont recevables. 5. Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. 6. Il en résulte qu'une intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable et entraîne la révocation de celle-ci si le tribunal ne peut immédiatement »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-19.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 4. Pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] du 23 mars 2021, postérieures à l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021, l'arrêt retient que le corps de celles-ci contient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que le dispositif ne mentionne pas cette prétention, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande. 5. En statuant »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 21-19.077

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 783, devenu l'article 802, du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 5. Pour déclarer recevables les conclusions de la société Didelon du 4 janvier 2021, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture rendue le même jour permet d'accueillir d'ultimes conclusions à cette date jusqu'à 24 heures, cette ordonnance ne comportant pas elle-même d'indication horaire, même si sa communication a pu intervenir plus tôt le même jour par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 20-19.997

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour débouter la société France soir de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [B] communiquées le 21 novembre 2019, date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que si la société souhaitait conclure à nouveau, il lui appartenait de le faire et de solliciter le rabat de la clôture ou encore de solliciter le report de l'audience. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la procédure que la société France soir avait demandé au conseiller de la mise en état, par message adressé le 21 novembre 2019 à 12 h 16 via le réseau RPVA, soit près d'une heure avant la notific »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 juin 2022 · n° 20-19.605

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'association Saint-Brieuc expo congrès conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit, Mme [J] n'ayant pas contesté la recevabilité de ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture. 5. Cependant, le moyen tiré du fait que la cour d'appel s'est prononcée en considération des dernières conclusions de l'appelante déposées le 15 octobre 2019 est né de l'arrêt attaqué. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôtur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mars 2022 · n° 20-21.660

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 802, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, applicable devant la cour d'appel en vertu du second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 4. Pour fixer à 120 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L], l'arrêt se fonde sur des écritures de celui-ci notifiées le 3 juin 2020. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 mai 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 6. En ap »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-22.350

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 5. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 6. Pour rejeter les demandes de la société Sodimo, après avoir écarté la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 présentée par le syndicat aux termes de conclusions signifiées aux parties adverses le 27 août 2020, l'arrêt statue au fond en visant les mêmes conclusions. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des conclu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 20-15.811

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 783, devenu 802, du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 5. Pour écarter les conclusions du groupement en date du 19 février 2020, l'arrêt se borne à relever qu'elles ont été trans »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.