Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que les juges doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société [Adresse 3] à lui payer diverses sommes au visa des conclusions d'appel de la société du 11 février 2019 et des conclusions d'appel de la salariée du 13 février 2021, sans répondre aux conclusions d'appel de la société du 22 février 2021 qui sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2021, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 devenu 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties transmises les 13 février 2021 et 11 février 2019.
6En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2021, formulée dans les conclusions remises au greffe le 22 février 2021 par l'employeur, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.