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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 22-13.360

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties transmises les 13 février 2021 et 11 février 2019. 6. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2021, formulée dans les conclusions remises au greffe le 22 février 2021

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), Mme [Z] a été engagée le 1er septembre 2000 en qualité de gardienne d'immeuble par la société [Adresse 3].

2Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que les juges doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société [Adresse 3] à lui payer diverses sommes au visa des conclusions d'appel de la société du 11 février 2019 et des conclusions d'appel de la salariée du 13 février 2021, sans répondre aux conclusions d'appel de la société du 22 février 2021 qui sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2021, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 devenu 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

5Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties transmises les 13 février 2021 et 11 février 2019.

6En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2021, formulée dans les conclusions remises au greffe le 22 février 2021 par l'employeur, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 3] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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