Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire non-fondé le licenciement et, en conséquence, de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre du salaire correspondant à sa mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l'indemnité conventionnelle, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par lui des indemnités de chômage effectivement versées à l'intéressé, dans la limite de six mois, alors «qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, bien que l'ordonnance de clôture des débats ait été prononcée le 21 novembre 2023, pour rendre sa décision, et estimer qu'il existait un doute qui devait profiter au salarié quant à la valeur probante de la pièce n° 1 produite par la société Vranken-Pommery Monopole et la réalité de l'engagement de M. [U] concernant la prise en charge par ses soins des dédommagements proposés, la cour d'appel s'est fondée sur une note d'un expert judiciaire du 8 décembre 2023, postérieure à la date de clôture des débats et par nature communiquée après ladite clôture ; qu'en statuant ainsi expressément sur le fondement d'une pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, pièce présentée comme déterminante de la solution retenue qui était pourtant frappée d'une irrecevabilité d'office, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile. »