Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 22-13.232

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La société Worldline conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'une partie qui n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne saurait invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de cassation. 4. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 5. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 802 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 7. L'arrêt statue au visa de l'o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2022) et les productions, le 25 septembre 2017, M. [U] a assigné la société Ingenico Group, devenue la société Worldline IGSA (la société Worldline), afin qu'il soit constaté que la suspension d'un contrat de consultant avait entraîné le maintien de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu et afin que la société Worldline soit condamnée à lui payer la somme de 360 000 euros HT par an à compter du 1er novembre 2009 jusqu'au jour où cette obligation de non-concurrence ne lui sera plus opposable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui le dit irrecevable en son action en raison de l'autorité de la chose jugée, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué au regard des conclusions de la société Ingenico du 25 novembre 2021, déposées et notifiées le même jour que l'ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci ; qu'en se fondant ainsi sur des conclusions qui devaient être déclarées irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3La société Worldline conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'une partie qui n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne saurait invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de cassation.

4Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

5Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 802 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

7L'arrêt statue au visa de l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2021 et des conclusions de la société Worldline « remises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 novembre 2021 ».

8En statuant ainsi, alors qu'un avis du RPVA mentionne le dépôt des conclusions de la société Worldline le 25 novembre 2021 à 14h42 et que l'historique du RPVA pour ce dossier fait état d'une ordonnance de clôture rendue à l'audience du 25 novembre 2021 à 10 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Worldline IGSA aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 802 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.