Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la clôture a été fixée au 15 octobre 2019 à 10h, que le conseil de l'association Saint-Brieuc expo congrès a notifié des conclusions d'appelant n° 4 le 15 octobre 2019 à 10h50 et que le greffier a indiqué au conseil de Mme [J] que les conclusions de l'appelant étaient parvenues après la clôture prononcée à 10h ; qu'en statuant cependant au regard des conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès notifiées le 15 octobre 2019 après la clôture, qui étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 783 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »