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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 20-19.605

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00410

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'association Saint-Brieuc expo congrès conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit, Mme [J] n'ayant pas contesté la recevabilité de ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture. 5. Cependant, le moyen tiré du fait que la cour d'appel s'est prononcée en considération des dernières conclusions de l'appelante déposées le 15 octobre 2019 est né de l'arrêt attaqué. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôtur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020) et les productions, Mme [J], qui exploitait en son nom personnel une activité ambulante de rôtisserie depuis 2005, participait chaque année à deux manifestations organisées par l'association Saint-Brieuc expo congrès. Par lettre du 13 novembre 2013, l'association Saint-Brieuc expo congrès a indiqué à Mme [J] qu'elle ne ferait plus appel à elle pour ses prochains événements, lui reprochant la baisse de qualité de ses prestations et le non-respect récurrent des normes de sécurité.

2Reprochant à l'association Saint-Brieuc expo congrès les conditions de la rupture de leur relation, Mme [J] l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la clôture a été fixée au 15 octobre 2019 à 10h, que le conseil de l'association Saint-Brieuc expo congrès a notifié des conclusions d'appelant n° 4 le 15 octobre 2019 à 10h50 et que le greffier a indiqué au conseil de Mme [J] que les conclusions de l'appelant étaient parvenues après la clôture prononcée à 10h ; qu'en statuant cependant au regard des conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès notifiées le 15 octobre 2019 après la clôture, qui étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 783 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'association Saint-Brieuc expo congrès conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit, Mme [J] n'ayant pas contesté la recevabilité de ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture.

5Cependant, le moyen tiré du fait que la cour d'appel s'est prononcée en considération des dernières conclusions de l'appelante déposées le 15 octobre 2019 est né de l'arrêt attaqué. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802, du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

7Pour statuer sur le litige, l'arrêt vise les conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès notifiées le 15 octobre 2019.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier du réseau privé virtuel des avocats, d'un côté, que les conclusions de l'association Saint-Brieuc expo congrès avaient été déposées au greffe de la cour d'appel, le 15 octobre 2019, jour de l'ordonnance de clôture, à 10h50 et, de l'autre, qu'un message du greffier diffusé le même jour à 14h04 établissait que l'ordonnance de clôture avait été rendue à 10h, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne l'association Saint-Brieuc expo congrès aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Saint-Brieuc expo congrès et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 2 600 euros et à Mme [J] la somme de 400 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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