Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de paiement de la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 793 devenu 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que pour statuer sur le litige, l'arrêt a visé les conclusions de M. [P] notifiées le 2 décembre 2021 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que la clôture de l'instruction avait été prononcée le 23 mars 2021, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé. »