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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-18.385

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il n'a pas été invoqué devant la cour d'appel alors que l'employeur était en mesure de le faire. 6. Cependant, le moyen tiré de ce que la cour d'appel n'a pas soulevé d'office les conclusions de l'intimé déposées après l'ordonnance de clôture est né de l'arrêt attaqué. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 9. Pour statuer sur le litige, l'arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 9 septembre 2013, par la société Carrières Peysson.

2Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2018.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de paiement de la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 793 devenu 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que pour statuer sur le litige, l'arrêt a visé les conclusions de M. [P] notifiées le 2 décembre 2021 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que la clôture de l'instruction avait été prononcée le 23 mars 2021, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il n'a pas été invoqué devant la cour d'appel alors que l'employeur était en mesure de le faire.

6Cependant, le moyen tiré de ce que la cour d'appel n'a pas soulevé d'office les conclusions de l'intimé déposées après l'ordonnance de clôture est né de l'arrêt attaqué.

7Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

9Pour statuer sur le litige, l'arrêt vise les conclusions du salarié notifiées le 2 décembre 2021.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2021, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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