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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-14.000

ECLI:FR:CCASS:2025:C201083

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 3. Selon ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 4. Pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et statuer au visa des conclusions transmises le 27 septembre 2022 par l'assureur, l'arrêt constate que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 à 8 heures 30, que, le 27 septembre 2022 à 8 heures 58, l'assureur a sollicité la révocation de cette ordonnance, ce à quoi s'est opposée l'assurée, et que,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2022), un sinistre ayant affecté une basilique en réfection, pour lequel sa responsabilité civile a été retenue en qualité de constructeur, la société Astier Victor (l'assurée) a assigné en garantie son assureur, la société Aviva assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille IARD & santé (l'assureur).

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre l'assureur, alors « que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en statuant sur le présent litige au regard des conclusions n° 4 de la société Abeille Iard & Santé, dont elle constatait pourtant qu'elles avaient été déposées après que l'ordonnance de clôture avait été rendue, ce dont il résultait qu'elle aurait dû en prononcer l'irrecevabilité d'office, la cour d'appel a violé les articles 16 et 802 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

3Selon ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

4Pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et statuer au visa des conclusions transmises le 27 septembre 2022 par l'assureur, l'arrêt constate que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 à 8 heures 30, que, le 27 septembre 2022 à 8 heures 58, l'assureur a sollicité la révocation de cette ordonnance, ce à quoi s'est opposée l'assurée, et que, le 27 septembre 2022 à 8 heures 59, l'assureur a déposé de nouvelles conclusions n° 4. Il retient que, déposées le jour même de la clôture, ces conclusions sont présumées avoir été déposées avant la clôture. Il ajoute que l'examen de ces conclusions ne fait pas ressortir que l'assureur aurait présenté des moyens qui n'auraient pas été déjà développés dans ses précédentes conclusions n° 3, déposées le 26 septembre 2022 à 14 heures 17, et que l'assurée ne formule pas un tel grief à l'encontre des écritures n° 4 de l'assureur. Il déduit de ces éléments que lesdites écritures ont été déposées en temps utile.

5En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conclusions n° 4 de l'assureur avaient été déposées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abeille IARD & santé et la condamne à payer à la société Astier Victor la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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