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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre Ier · La procédure ordinaireSection 3 · La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie

Article 803 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202521 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-13.817

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure d'appel à jour fixe, il ne résulte ni de l'article 923 du code de procédure civile ni de l'article 925 du même code ni d'aucun autre texte que le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée. Ne méconnaît pas cette règle la cour d'appel qui énonce, d'une part, que le renvoi devant le conseiller de la mise en état est une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 du code de procédure civile pour y procéder et constate, d'autre part, que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 septembre 2026 · n° 25-12.870

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt relève que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. 8. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête de la société LCF tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025 (n° RG : 22/16465) selon laquelle « l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 ». 9. Le moyen, qui n'est pas dirigé contre l'ordonnance du 27 novembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et ordonnant de nouveau la clôture de l'instruction, est donc inopérant. »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 septembre 2026 · n° 24-17.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. 6. L'arrêt, après les débats à l'audience du 7 février 2024, révoque l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 pour admettre les conclusions de l'employeur signifiées le 29 janvier 2024, ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture au jour des débats et statue sur la recevabilité et le fond des différents points en litige. 7. En statuant ain »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris) · 3 juin 2026 · n° 25-12.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail : 7. Les règles protectrices édictées par les trois premiers de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 8. La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. 9. Il en résulte que lorsque la lettre de licenc »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-20.099

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [I] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, en premier lieu, que le moyen est contraire à la position adoptée devant la cour d'appel, par M. [X] et en second lieu, que ce dernier n'a pas d'intérêt à critiquer cette révocation et la fixation de la clôture au jour de l'audience. 5. Néanmoins, de première part, M. [X], qui n'a pas accepté la révocation de l'ordonnance de clôture demandée par l'intimé et n'a pas conclu postérieurement à ce dernier, ne peut être considéré comme ayant implicitement accepté cette révocation. 6. De seconde part, M. [X], qui n'a pas accepté la révocation de l'ordonnance de clôture, a intérêt à critiq »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-15.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'assureur de l'entreprise de gros oeuvre soutient que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt à agir des acquéreurs, dès lors que les conclusions déposées postérieurement à la première ordonnance de clôture sont identiques aux précédentes et que la pièce produite à leur soutien avait été sollicitée par eux. 8. Cependant, les acquéreurs, qui n'avaient pas sollicité la production de cette pièce mais seulement constaté qu'elle n'avait pas été produite par l'assureur et qui se sont opposés à la révocation de l'ordonnance de clôture, ont intérêt, dans une procédure écrite, à contester le prononcé d'une clôture au jour des débats, après rév »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-18.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si l'ordonnance de clôture peut être révoquée, après l'ouverture des débats, elle doit être accompagnée d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 7. Pour autoriser la promettante à communiquer une pièce le jour de l'audience et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, prononce une nouvelle clôture des débats et statue sur le fond du litige. 8. En statuant ainsi, sans ordonner la réouv »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-17.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 7. Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2024 · n° 23-11.573

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 7. L'arrêt révoque, sans motif, l'ordonnance de clôture lors de l'audience de plaidoiries et statue sur le fond du litige. 8. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2024 · n° 23-16.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. 5. L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statue au fond. 6. En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2024 · n° 22-23.696

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 803 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 5. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, l'arrêt se borne à retenir que la cause grave résulte des explications données dans les conclusions de M. [T] et qu'il ne fait pas de doute que le conseil de celui-ci s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, et en tout cas avant la survenance de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021. 6. En se dét »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-12.960

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. 5. Il résulte du second de ces textes que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 6. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt vise les dernières conclusions de la société Le Black, appelante, déposées le 27 octobre 2021, sollicitant, notamment, la révocation de l'ordonnance de clôture et les dernières conclusions du courtier déposées le 3 novembre 2021. 7. Il rappelle que l'ordonnance de cl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 22-10.788

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 7. L'arrêt révoque l'ordonnance de clôture, fixe une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries et statue sur le fond. 8. En statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 22-10.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 7. L'arrêt révoque l'ordonnance de clôture, fixe une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries et statue sur le fond. 8. En statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 22-14.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société BPM conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Compagnie Chaix II est sans intérêt à critiquer la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation d'une nouvelle clôture qu'elle avait elle-même demandée, l'arrêt ayant relevé, en outre, qu'elle ne s'était pas opposée à l'admission des conclusions et de la pièce déposées après clôture, en sorte que le moyen est également contraire à la position soutenue devant les juges du fond. 6. Cependant, la société Compagnie Chaix II ayant seulement demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour voir admettre ses propres conclusions déposées le 2 décembre 20 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 21-22.218

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 9. Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que les dernières conclusions de l'intimé ont été signifiées le 6 mai 2021 et que l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021, au jour de l'audience des débats. 10. En statuant ainsi, la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 22-14.479

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile: 4. Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.284, Bull. 2018, II, n° 41). 5. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture. 6. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de cl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-12.089

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, les interventions volontaires formées après l'ordonnance de clôture sont recevables. 5. Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. 6. Il en résulte qu'une intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable et entraîne la révocation de celle-ci si le tribunal ne peut immédiatement »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 21-15.186

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 4. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. 5. L'arrêt, après débats à l'audience du 28 octobre 2020, révoque l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020 pour admettre les conclusions de Mme [P] signifiées le 19 octobre 2020, fixe la nouvelle clôture au 20 octobre 2020, écarte du dossier les pièces communiquées par Mme [P] les 20 et 27 septembre 2020 et statue au fond. 6. En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne pe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 21-10.981

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile : 11. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 12. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020, fixer la nouvelle clôture au 5 octobre 2020, jour de plaidoiries, et ainsi admettre les conclusions communiquées le 1er octobre par la société Les Sereniales et le commissaire à l'exécution »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mars 2022 · n° 20-20.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile : 4. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 5. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, jour de l'audience, et ainsi admettre la recevabilité des conclusions n° 5 et de la pièce n° 49, communiquées le 6 mars 2020 par M. [C], l'arrêt du 7 ma »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.