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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2023, n° 21-22.930

ECLI:FR:CCASS:2023:C200581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 et l'article 783 devenu l'article 802 du code de procédure civile : 4. Les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables. 5. L'arrêt retient notamment que les conclusions déposées par Mme [H] le 13 avril 2021, en violation des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile en l'état d'une clôture prononcée par ordonnance du 16 mars 2021, doivent être en conséquence déclarées irrecevables. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), Mme [H] a relevé appel d'un jugement du juge de l'exécution du 27 avril 2020, qui a notamment liquidé à une certaine somme une astreinte prononcée précédemment à son encontre dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 13 avril 2021, de la débouter de ses demandes tendant au sursis à statuer et au transport sur les lieux, de liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans son jugement du 28 juin 2011 à la somme de 50 000 euros pour la période allant du 11 septembre 2011 au 20 avril 2018, de la condamner à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 2] » ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, Mme [H] a déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture en raison d'une cause grave tenant à la demande de permis de démolir et de déclaration préalable déposée le 13 avril 2021 en son nom par l'architecte, M. [L], afin de remédier aux travaux entrepris sur sa terrasse privative, objet du litige ; que, pour refuser néanmoins d'accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les conclusions étaient irrecevables « en l'état d'une clôture prononcée par ordonnance du 16 mars 2021 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 et l'article 783 devenu l'article 802 du code de procédure civile :

4Les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables.

5L'arrêt retient notamment que les conclusions déposées par Mme [H] le 13 avril 2021, en violation des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile en l'état d'une clôture prononcée par ordonnance du 16 mars 2021, doivent être en conséquence déclarées irrecevables.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 802 du code de procédure civile

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