3Mme [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 13 avril 2021, de la débouter de ses demandes tendant au sursis à statuer et au transport sur les lieux, de liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans son jugement du 28 juin 2011 à la somme de 50 000 euros pour la période allant du 11 septembre 2011 au 20 avril 2018, de la condamner à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 2] » ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, Mme [H] a déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture en raison d'une cause grave tenant à la demande de permis de démolir et de déclaration préalable déposée le 13 avril 2021 en son nom par l'architecte, M. [L], afin de remédier aux travaux entrepris sur sa terrasse privative, objet du litige ; que, pour refuser néanmoins d'accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les conclusions étaient irrecevables « en l'état d'une clôture prononcée par ordonnance du 16 mars 2021 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile. »