Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [M], de supprimer l'astreinte à compter du 15 décembre 2020 et de la condamner au paiement des frais irrépétibles et aux dépens, alors « que doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui n'a pas visé les dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, y compris si ces dernières conclusions ont été déposées après la clôture, dès lors que ces conclusions avaient pour objet principal de rejeter des écritures adverses tardives ou, à tout le moins, de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à la partie concernée de répondre aux écritures adverses ; qu'en omettant de viser, de mentionner et a fortiori de répondre aux dernières conclusions de Mme [L] du 8 janvier 2024, dans lesquelles l'appelante demandait, à titre principal, le rejet des dernières écritures de M. [M] déposées à 19h01, le 11 décembre 2023, veille de la clôture, ou, à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières écritures de l'intimé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile :
4Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge qui en est saisi de répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions de dernière heure de l'adversaire ou la révocation de cette ordonnance.
5Pour rejeter les demandes de Mme [L], l'arrêt constate que celle-ci n'a pas conclu en vue du rejet des conclusions de la partie adverse transmises la veille de la clôture ou du rabat de la clôture.
6Il se prononce, en conséquence, au regard des conclusions de M. [M] du 11 décembre 2023, veille de la clôture, et de celles de Mme [L] du 4 décembre 2023.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait été saisie de conclusions remises par Mme [L] au greffe de la cour d'appel le 8 janvier 2024 qui lui demandaient d'écarter les conclusions de M. [M] du 11 décembre 2023 ou de révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur ces demandes, a violé les textes susvisés.