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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-10.848

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00514

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 4. L'arrêt a statué sur l'appel formé par la société GMA au vu de ses seules conclusions déposées le 29 mai 2023. 5. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans le dispositif des conclusions de la sociét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1La société Hakkasan a assigné en référé la société GMA.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société GMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Hakkasan la somme provisionnelle de 16 250 euros à titre de commission au titre des ventes Gerbaudo et Rocca et de la condamner à justifier de l'état d'avancement de plusieurs affaires, sous astreinte, alors « que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation ; qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre ; que, par des conclusions du 28 juillet 2023, la société GMA avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2023 ; que, pour justifier cette demande, elle avait rappelé qu'en raison du mouvement de grève des greffiers, l'audience n'avait pu être tenue et que, par un soit-transmis du 7 juillet 2023, les parties avaient été informées que les ordonnances de clôture déjà prononcées ne seraient pas révoquées, sauf accord exprès de toutes les parties ; que la société GMA faisait ainsi valoir que toutes les parties avaient donné leur accord exprès à la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se déterminant au regard des prétentions et moyens de la société GMA contenus dans ses conclusions du 29 mai 2023, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans ses conclusions remises au greffe le 28 juillet 2023, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les articles 455 et 802 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 :

3Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

4L'arrêt a statué sur l'appel formé par la société GMA au vu de ses seules conclusions déposées le 29 mai 2023.

5En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans le dispositif des conclusions de la société GMA notifiées le 28 juillet 2023, fût-ce pour la rejeter, ni même viser ces écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Hakkasan aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hakkasan et la condamne à payer à la société GMA la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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