Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société GMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Hakkasan la somme provisionnelle de 16 250 euros à titre de commission au titre des ventes Gerbaudo et Rocca et de la condamner à justifier de l'état d'avancement de plusieurs affaires, sous astreinte, alors « que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation ; qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre ; que, par des conclusions du 28 juillet 2023, la société GMA avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2023 ; que, pour justifier cette demande, elle avait rappelé qu'en raison du mouvement de grève des greffiers, l'audience n'avait pu être tenue et que, par un soit-transmis du 7 juillet 2023, les parties avaient été informées que les ordonnances de clôture déjà prononcées ne seraient pas révoquées, sauf accord exprès de toutes les parties ; que la société GMA faisait ainsi valoir que toutes les parties avaient donné leur accord exprès à la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se déterminant au regard des prétentions et moyens de la société GMA contenus dans ses conclusions du 29 mai 2023, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans ses conclusions remises au greffe le 28 juillet 2023, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les articles 455 et 802 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 :
3Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.
4L'arrêt a statué sur l'appel formé par la société GMA au vu de ses seules conclusions déposées le 29 mai 2023.
5En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans le dispositif des conclusions de la société GMA notifiées le 28 juillet 2023, fût-ce pour la rejeter, ni même viser ces écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.