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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 21-24.397

ECLI:FR:CCASS:2023:C201065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. et Mme [Y] soutiennent que ce moyen est irrecevable, au motif que la société n'a pas contesté devant la cour d'appel, la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture. 7. Toutefois, le moyen est né de la décision attaquée et le grief est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 8. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 9. Pour constater la pér

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2021), la société Solimmo (la société) a relevé appel d'un jugement rendu le 3 février 2015 par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. et Mme [Y].

2Par arrêt du 20 janvier 2017, intervenu après clôture des débats le 24 novembre 2016, une cour d'appel a dit la société recevable à agir, avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 février 2017, invité la société à produire les pièces n° 2, 3, 4 visées à son bordereau ainsi que son titre de propriété, et sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.

3À la suite d'une mesure de radiation pour défaut de diligence, l'affaire a été rétablie devant la cour d'appel à la demande de la société, qui a produit les pièces demandées par l'arrêt du 20 janvier 2017.

4M. et Mme [Y] ont signifié des conclusions aux fins de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2016 et la constatation de la péremption de l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de prononcer la péremption de l'instance et de dire que le jugement entrepris avait acquis la force de chose jugée, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en jugeant qu'en l'absence de cause grave, il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2016, tout en statuant, pour prononcer la péremption de l'instance d'appel et dire que le jugement entrepris avait acquis la force de chose jugée, au vu des conclusions que les parties avaient déposées postérieurement à cette ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6M. et Mme [Y] soutiennent que ce moyen est irrecevable, au motif que la société n'a pas contesté devant la cour d'appel, la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture.

7Toutefois, le moyen est né de la décision attaquée et le grief est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

8Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

9Pour constater la péremption de l'instance d'appel et dire que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée, la cour d'appel, après avoir rejeté, en l'absence de cause grave, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. et Mme [Y], a statué sur l'incident de péremption qui était invoqué dans leurs conclusions déposées postérieurement à la clôture.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Solimmo la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 802 du code de procédure civile

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