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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre Ier · La procédure ordinaireSection 2 · L'instruction devant le juge de la mise en état

Article 784 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202024 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge peut annuler une ordonnance de clôture (qui met fin à la phase de préparation du procès) uniquement s’il existe une raison sérieuse, et cette décision doit être prise avant la fin des débats ou, sinon, avec leur réouverture.

    n° 13-28.054 (2015)

  • Une décision qui annule une ordonnance de clôture ne peut pas, en même temps, trancher le litige sur le fond.

    n° 16-27.592 (2018)

  • Si une partie demande l’annulation d’une ordonnance de clôture en invoquant une raison sérieuse, le juge doit examiner cette raison avant de refuser l’annulation.

    n° 09-17.045 (2010)

  • Le juge chargé de préparer le procès (conseiller de la mise en état) peut seul annuler une ordonnance de clôture : cette décision ne peut pas être contestée devant la cour d’appel.

    n° 17-11.284 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 17-11.284

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 784 et 907 du code de procédure civile, que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre, de sorte qu'elle ne peut pas être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui dit n'y avoir lieu à révocation d'une ordonnance de clôture qui avait été préalablement révoquée par le conseiller de la mise en état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 16-27.592

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner de leur réouverture, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2015 · n° 13-28.054

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2014 · n° 12-21.523

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles 16, 784 et 910 du code de procédure civile la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, qui statue sur l'ensemble des données du litige sans être tenue d'inviter l'intimé à s'expliquer sur le fond, dès lors que l'appelant lui ayant déféré l'entier litige par un acte d'appel général et conclu à l'infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, il appartenait à l'intimé de ne pas limiter ses conclusions à la seule demande de sursis à statuer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2013 · n° 11-25.655

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel décide, en application de l'article 784 du code de procédure civile, que ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture la remise au greffe, dans le délai fixé par l'article 908 du même code, de conclusions par l'intimé qui n'avait pas constitué avocat dans le délai de quinzaine imparti par l'article 902 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2010 · n° 09-17.045

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 784 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, se borne à relever que la demande d'intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 22-11.355

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 907 et 784, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 5. Selon le second de ces textes, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats par décision du tribunal. 6. Il résulte du premier, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile. 7. Pour déclarer irrecevab »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2021 · n° 19-13.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 784 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 6. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il n'était démontré aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile. 7. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen Vu l'article 625 du code de procédure civile : 8. La cassation de la déc »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-18.225

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner de leur réouverture. 9. L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49, fixe la nouvelle clôture au jour des débats puis infirme partiellement le jugement. 10. En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 janvier 2021 · n° 19-18.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 784 du code de procédure civile : 2. Aux termes de ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 3. Pour révoquer l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il existait une cause grave justifiant cette révocation. 4. En se déterminant ainsi, sans caractériser la cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état n'a pas donné de base légale à sa décision. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2020 · n° 19-17.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile : 3. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. 4. Pour admettre la production de nouvelles pièces relatives à un sinistre intervenu dans le logement donné à bail postérieurement à la clôture des débats, l'arrêt retient que le refus de la locataire d'autoriser l'intervention d'un technicien constitue une cause grave qui met en péril l'immeuble et est de nature à engager la responsabilité du bailleur à l'égard des copropriétaires et qu'il »

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  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-13.991

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 444 et 784 du code de procédure civile : 5. Pour déclarer recevables les demandes formées et les pièces produites par le syndicat après la réouverture des débats, rejeter la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile opposée par la société [...], infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande du syndicat tendant à l'indemnisation de son préjudice et, statuant à nouveau, condamner la société [...] à payer diverses sommes au syndicat, l'arrêt du 18 janvier 2019 retient que l'ordonnance du 18 octobre 2018 a été révoquée le 16 novembre 2018, la nouvelle clôture intervenant par décision du même jour. 6. En »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-17.653

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; Attendu que, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il n'existait aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.794

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statue au fond sur les différents points en litige ; Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-20.945

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 907 du même code ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 15-17.945

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-19.106

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner de leur réouverture ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-24.523

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 760, 761, 762 et 905 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les dernières conclusions et pièces déposées par Mme X..., l'ordonnance du "conseiller de la mise en état" retient que les conclusions déposées le 17 mai 2016 l'ont été tardivement soit moins de deux jours avant l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi alors que la procédure étant soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état ne pouvait être désigné et seule la cour d'appel pouvait examiner l'incident relatif au rejet des conclusions de l'appelante, le conseiller de la mise en état qui a excédé ses pouvoirs a violé les textes susvisé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 14-20.783

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 784 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave ; Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2014 et rend une nouvelle ordonnance de clôture, avant l'ouverture des débats ; Qu'en procédant ainsi, sans constater la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-20.144

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 784 du code de procédure civile ; Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2015, inviter les parties à conclure et dire qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 1er mars 2016, l'arrêt se borne à faire état des conclusions du ministère public prises cinq jours auparavant ; Qu'en procédant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2017 · n° 15-24.643

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-10.314

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que, pour admettre les conclusions signifiées par le bailleur après la clôture, l'arrêt retient que celui-ci n'a pu répondre en temps utile aux conclusions de la locataire et qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de reporter la clôture au jour des plaidoiries ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la locataire de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2016 · n° 15-12.630

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 783 et 784 du code de procédure civile ; Attendu que s'ils disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, les juges du fond se doivent de répondre à des conclusions qui sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions du 15 septembre 2014 de M. et Mme [Z] et des conclusions de la SCP [X] du 12 septembre 2014, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par cette dernière le 26 septembre 2014, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôtur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-29.962

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.