Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 17-11.284
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 784 et 907 du code de procédure civile, que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre, de sorte qu'elle ne peut pas être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui dit n'y avoir lieu à révocation d'une ordonnance de clôture qui avait été préalablement révoquée par le conseiller de la mise en état
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.