3La société Hydraulique fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions d'appel de la société Didelon du 4 janvier 2021, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que, pour déterminer si des conclusions d'appel déposées le même jour que l'ordonnance de clôture sont postérieures à celles-ci, le juge doit se fixer sur les mentions du réseau privé virtuel des avocats ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui méconnaît que, suivant le réseau virtuel privé des avocats, l'ordonnance de clôture a été prononcée dans l'espèce, le 4 janvier 2021 à 13 h 19, tandis que les dernières conclusions de la société Didelon ont été déposées le même 4 janvier 2021 mais à 16 h 10, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile. »