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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.077

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00772

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 783, devenu l'article 802, du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 5. Pour déclarer recevables les conclusions de la société Didelon du 4 janvier 2021, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture rendue le même jour permet d'accueillir d'ultimes conclusions à cette date jusqu'à 24 heures, cette ordonnance ne comportant pas elle-même d'indication horaire, même si sa communication a pu intervenir plus tôt le même jour par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2021), la machine qu'elle avait commandée à la société Didelon machines outils (la société Didelon) n'ayant pas été livrée dans le délai contractuel initialement prévu, la société Hydraulique PB (la société Hydraulique) a assigné celle-ci en résolution du contrat, en remboursement de l'acompte versé et en paiement de dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société Hydraulique fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions d'appel de la société Didelon du 4 janvier 2021, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que, pour déterminer si des conclusions d'appel déposées le même jour que l'ordonnance de clôture sont postérieures à celles-ci, le juge doit se fixer sur les mentions du réseau privé virtuel des avocats ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui méconnaît que, suivant le réseau virtuel privé des avocats, l'ordonnance de clôture a été prononcée dans l'espèce, le 4 janvier 2021 à 13 h 19, tandis que les dernières conclusions de la société Didelon ont été déposées le même 4 janvier 2021 mais à 16 h 10, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 783, devenu l'article 802, du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

5Pour déclarer recevables les conclusions de la société Didelon du 4 janvier 2021, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture rendue le même jour permet d'accueillir d'ultimes conclusions à cette date jusqu'à 24 heures, cette ordonnance ne comportant pas elle-même d'indication horaire, même si sa communication a pu intervenir plus tôt le même jour par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conclusions avaient été déposées antérieurement à l'ordonnance, quand la société Hydraulique, qui soutenait que la clôture avait été prononcée le 4 janvier 2021 à 13 h 19 et que les conclusions litigieuses avaient été notifiées le même jour à 16 h 10, soit postérieurement, communiquait les deux avis de notification électronique figurant sur le réseau privé virtuel des avocats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
  • Condamne la société Didelon machines outils aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Didelon machines outils et la condamne à payer à la société Hydraulique PB la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 802 du code de procédure civile

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