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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre Ier · La procédure ordinaireSection 1 · L'orientation de l'affaire

Article 776 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202511 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une ordonnance du juge de la mise en état qui tranche un incident pouvant mettre fin au procès (comme une demande de péremption d'instance) peut être contestée par appel, même si le procès continue.

    n° 12-15.994 (2013)

  • Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent pas faire l'objet d'un contredit (recours pour demander à un autre juge de trancher à nouveau).

    n° 14-15.610 (2015)

  • Une partie peut contester par appel une ordonnance du juge de la mise en état non susceptible d'appel immédiat, si une autre partie a déjà contesté le jugement final dans la même affaire. Les deux recours seront alors examinés ensemble.

    n° 10-23.694 (2012)

  • Une ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une exception de procédure (comme une demande de sursis à statuer) peut être contestée par appel immédiat, sauf si le sursis a été accordé : dans ce cas, l'appel doit être autorisé par le premier président de la cour d'appel.

    n° 14-18.288 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2015 · n° 14-18.288

    Sommaire de la Cour

    La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut, en application de l'article 776 du code de procédure civile, faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné par le juge de la mise en état. C'est par conséquent sans commettre d'excès de pouvoir qu'une cour d'appel statue sur l'appel, formé par une partie n'ayant pas sollicité d'autorisation, contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de sursis à statuer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-15.610

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 73 et 776 du code de procédure civile, que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit. Viole ces dispositions la cour d'appel qui déclare le contredit recevable en retenant que, par application de l'article 80 du code de procédure civile, la voie du contredit est la seule possible lorsque le juge se prononce seulement sur la compétence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-15.994

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En conséquence, est recevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant un incident de péremption d'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2013 · n° 11-25.242

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 73 et 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2012 · n° 10-23.694

    Sommaire de la Cour

    Une partie est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre l'ordonnance non susceptible d'appel immédiat rendue par un juge de la mise en état, lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement prononcé sur le fond dans la même instance, les deux recours devant être jugés ensemble

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2009 · n° 08-16.840

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile, les décisions rendues sur contredit sont susceptibles d'un pourvoi en cassation immédiat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mai 2009 · n° 08-10.292

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel quand elles statuent sur une exception de procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-18.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2225 du code civil, l'article 412 du code de procédure civile, l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assist »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-13.315

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 776, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-23.752

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 272, 380 et 776 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état ordonnant un sursis à statuer, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 de nature à établir que la connaissance de l'issue des procédures pénales engagées par Mme X... ait une incidence sur la solution du procès civil ; Attendu qu'en infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé un sursis à statuer, sans que l'exercice de l'appel ait été préalablement autorisé par le premier président pour un motif grave et légitime, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2018 · n° 17-15.769

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 272 et 776 du code de procédure civile ; Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision du juge de la mise en état ordonnant une expertise ne peut être frappée d'un pourvoi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction ; que, dirigé contre une décision d'un premier président à laquelle il est reproché d'avoir rejeté une demande d'autorisation de relever app »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.