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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2024, n° 22-12.960

ECLI:FR:CCASS:2024:C200063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. 5. Il résulte du second de ces textes que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 6. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt vise les dernières conclusions de la société Le Black, appelante, déposées le 27 octobre 2021, sollicitant, notamment, la révocation de l'ordonnance de clôture et les dernières conclusions du courtier déposées le 3 novembre 2021. 7. Il rappelle que l'ordonnance de cl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2022), la société Le Black qui exploite une discothèque, a assuré les lieux destinés à cet usage, contre le risque incendie, auprès de la société VAG Berliner Versicherung AG (l'assureur), la société Transconseil assurance étant intervenue en qualité de courtier (le courtier).

2Un incendie est survenu dans les lieux le 27 mai 2015. L'assureur ayant refusé sa garantie, la société Le Black l'a assigné, ainsi que le courtier, devant un tribunal de grande instance à fin d'indemnisation de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Le Black et la société [L] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de cette société font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et 3 déposées par la société Le Black les 13 et 27 octobre 2021, de constater que plusieurs des prescriptions dont le strict respect était la condition de la mise en oeuvre de la garantie n'ont en l'espèce nullement été respectées par la société Le Black, de sorte que l'assureur est fondé à opposer un refus de garantie s'agissant du sinistre litigieux, de constater que la société Le Black a été suffisamment informée et renseignée sur les prescriptions à respecter et sur les conséquences de leur irrespect, de débouter la société Le Black de ses demandes et de la condamner à payer au courtier la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors :

« 2°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office autre que tendant à la révocation de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « l'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2021. Aucune révocation de cette ordonnance n'a été prononcée par l'arrêt du 8 septembre 2021 qui se limitait à enjoindre à la société Le Black de produire une pièce évoquée par elle dans ses écritures, soit l'avenant signé des deux parties » ; que la cour d'appel a ensuite refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, ainsi que la société Le Black le lui demandait et a déclaré irrecevables les conclusions de la société Le Black déposées les 13 octobre 2021 et le 27 octobre 2021, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au terme des conclusions déposées le 29 mars 2019 ; que, cependant, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions d'intimées déposées le 3 novembre 2021 par le courtier, pourtant postérieures à l'ordonnance de clôture, pour rendre sa décision ; qu'en statuant ainsi au regard des conclusions communiquées par le courtier, intimé, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

5Il résulte du second de ces textes que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

6Pour statuer comme il le fait, l'arrêt vise les dernières conclusions de la société Le Black, appelante, déposées le 27 octobre 2021, sollicitant, notamment, la révocation de l'ordonnance de clôture et les dernières conclusions du courtier déposées le 3 novembre 2021.

7Il rappelle que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2021, qu'elle n'a pas été révoquée par l'arrêt avant dire droit enjoignant à l'appelante de produire une pièce et retient que la société Le Black ne peut se prévaloir d'aucun motif grave au soutien de sa demande de révocation, de sorte que les conclusions n° 2 et 3 de celle-ci, déposées les 13 et 27 octobre 2021, sont irrecevables et qu'il doit être statué sur les seules prétentions énoncées aux conclusions du 29 mars 2019.

8En statuant ainsi, en se fondant sur les conclusions du courtier déposées le 3 novembre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Transconseil assurances et la société VAG Berliner Versicherung AG aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transconseil assurances et la condamne à payer à la société Le Black la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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