Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Le Black et la société [L] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de cette société font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et 3 déposées par la société Le Black les 13 et 27 octobre 2021, de constater que plusieurs des prescriptions dont le strict respect était la condition de la mise en oeuvre de la garantie n'ont en l'espèce nullement été respectées par la société Le Black, de sorte que l'assureur est fondé à opposer un refus de garantie s'agissant du sinistre litigieux, de constater que la société Le Black a été suffisamment informée et renseignée sur les prescriptions à respecter et sur les conséquences de leur irrespect, de débouter la société Le Black de ses demandes et de la condamner à payer au courtier la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors :
« 2°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office autre que tendant à la révocation de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « l'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2021. Aucune révocation de cette ordonnance n'a été prononcée par l'arrêt du 8 septembre 2021 qui se limitait à enjoindre à la société Le Black de produire une pièce évoquée par elle dans ses écritures, soit l'avenant signé des deux parties » ; que la cour d'appel a ensuite refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, ainsi que la société Le Black le lui demandait et a déclaré irrecevables les conclusions de la société Le Black déposées les 13 octobre 2021 et le 27 octobre 2021, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au terme des conclusions déposées le 29 mars 2019 ; que, cependant, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions d'intimées déposées le 3 novembre 2021 par le courtier, pourtant postérieures à l'ordonnance de clôture, pour rendre sa décision ; qu'en statuant ainsi au regard des conclusions communiquées par le courtier, intimé, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
5Il résulte du second de ces textes que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
6Pour statuer comme il le fait, l'arrêt vise les dernières conclusions de la société Le Black, appelante, déposées le 27 octobre 2021, sollicitant, notamment, la révocation de l'ordonnance de clôture et les dernières conclusions du courtier déposées le 3 novembre 2021.
7Il rappelle que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2021, qu'elle n'a pas été révoquée par l'arrêt avant dire droit enjoignant à l'appelante de produire une pièce et retient que la société Le Black ne peut se prévaloir d'aucun motif grave au soutien de sa demande de révocation, de sorte que les conclusions n° 2 et 3 de celle-ci, déposées les 13 et 27 octobre 2021, sont irrecevables et qu'il doit être statué sur les seules prétentions énoncées aux conclusions du 29 mars 2019.
8En statuant ainsi, en se fondant sur les conclusions du courtier déposées le 3 novembre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.