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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 20-19.997

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour débouter la société France soir de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [B] communiquées le 21 novembre 2019, date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que si la société souhaitait conclure à nouveau, il lui appartenait de le faire et de solliciter le rabat de la clôture ou encore de solliciter le report de l'audience. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la procédure que la société France soir avait demandé au conseiller de la mise en état, par message adressé le 21 novembre 2019 à 12 h 16 via le réseau RPVA, soit près d'une heure avant la notific

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2020), M. [B], président du conseil d'administration et directeur général de la société Mutualize Corporation, devenue France soir groupe (la société France soir), a démissionné de ses fonctions de président le 5 août 2014, tout en conservant son mandat de directeur général, dont il a été révoqué le 7 octobre 2014.

2Estimant que cette révocation était intervenue sans juste motif et de manière abusive, il a assigné la société devant un tribunal de commerce, demandant sa condamnation à diverses sommes en réparation de ses préjudices, ainsi qu'au remboursement d'une créance en compte courant et au paiement de sa rémunération pour le mois d'août 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société France soir fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [B] communiquées le 21 novembre 2019, soit le jour de l'ordonnance de clôture, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que délimité par les parties ; qu'en rejetant la demande de rejet des conclusions et pièces adverses communiquées par M. [B] le 21 novembre 2019, jour de l'ordonnance de clôture, au motif que "[s]i la société Mutualize Corporation souhaitait conclure à nouveau, il lui appartenait de le faire et de solliciter le rabat de la clôture ou encore de solliciter le report de l'audience, afin de conclure à nouveau", quand il ressortait de la procédure que celle-ci avait sollicité formellement du président de la juridiction, par message adressé le 21 novembre 2019 à 12 h 16 via le réseau RPVA, soit près d'une heure avant la notification de l'ordonnance de clôture, un report de la clôture, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les prétentions de la société Mutualize Corporation, a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4Pour débouter la société France soir de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [B] communiquées le 21 novembre 2019, date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que si la société souhaitait conclure à nouveau, il lui appartenait de le faire et de solliciter le rabat de la clôture ou encore de solliciter le report de l'audience.

5En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la procédure que la société France soir avait demandé au conseiller de la mise en état, par message adressé le 21 novembre 2019 à 12 h 16 via le réseau RPVA, soit près d'une heure avant la notification de l'ordonnance de clôture, un report de la clôture, et que la société se référait à ce message dans ses conclusions de procédure déposées avant l'audience, la cour d'appel a dénaturé par omission les prétentions de la société France Soir et violé le principe susvisé.

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société France Soir fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en tout état de cause, lors même que des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture seraient recevables, doivent être écartées des débats les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'à l'appui de sa demande de rejet des conclusions et pièces notifiées le jour de la clôture, la société Mutualize Corporation faisait valoir que si les conclusions de M. [B] avaient été notifiées in extremis avant l'ordonnance de clôture intervenue à 13 h 19 le 21 novembre 2019, les vingt-deux pièces nouvelles ne lui avaient été notifiées que postérieurement à celle-ci, à 15 h 56 ; que, dès lors, en rejetant la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces de M. [B] sans vérifier leur communication antérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 783, devenu 802, du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

8Pour rejeter la demande de la société France soir, tendant à ce que soient écartées des débats les pièces communiquées par M. [B] le jour de la clôture de la mise en état, l'arrêt énonce qu'aucune des pièces communiquées par M. [B] n'apporte d'élément déterminant.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société France soir, ces pièces n'avaient pas été communiquées postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société France soir groupe la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 802 du code de procédure civile

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