Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société France soir fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [B] communiquées le 21 novembre 2019, soit le jour de l'ordonnance de clôture, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que délimité par les parties ; qu'en rejetant la demande de rejet des conclusions et pièces adverses communiquées par M. [B] le 21 novembre 2019, jour de l'ordonnance de clôture, au motif que "[s]i la société Mutualize Corporation souhaitait conclure à nouveau, il lui appartenait de le faire et de solliciter le rabat de la clôture ou encore de solliciter le report de l'audience, afin de conclure à nouveau", quand il ressortait de la procédure que celle-ci avait sollicité formellement du président de la juridiction, par message adressé le 21 novembre 2019 à 12 h 16 via le réseau RPVA, soit près d'une heure avant la notification de l'ordonnance de clôture, un report de la clôture, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les prétentions de la société Mutualize Corporation, a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour débouter la société France soir de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [B] communiquées le 21 novembre 2019, date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que si la société souhaitait conclure à nouveau, il lui appartenait de le faire et de solliciter le rabat de la clôture ou encore de solliciter le report de l'audience.
5En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la procédure que la société France soir avait demandé au conseiller de la mise en état, par message adressé le 21 novembre 2019 à 12 h 16 via le réseau RPVA, soit près d'une heure avant la notification de l'ordonnance de clôture, un report de la clôture, et que la société se référait à ce message dans ses conclusions de procédure déposées avant l'audience, la cour d'appel a dénaturé par omission les prétentions de la société France Soir et violé le principe susvisé.