Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2026 · n° 25-15.099
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil et l'article 794 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 17 décembre 2019 ; 7. Il résulte de ces textes que les ordonnances du juge de la mise en état ont l'autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur des fins de non-recevoir, qu'elles mettent ou non fin à l'instance. 8. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S] l'arrêt retient que, se plaignant de l'impossibilité de vendre leurs parts sociales, leur préjudice n'est pas distinct du préjudice social dès lors qu'il n'est, en réalité, qu'un préjudice par ricochet prenant sa source dans celui résultant de l'amoi »