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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-24.038

ECLI:FR:CCASS:2024:C100447

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mmes [T] et [K] [H] contestent la recevabilité du moyen, aux motifs que Mme [F] [H] serait sans intérêt à le soutenir, l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture ne lui causant aucun grief. 5. Cependant, la cour d'appel ayant rejeté des pièces de Mme [F] [H] comme ayant été produites tardivement au regard de la date de l'ordonnance de clôture, l'absence de révocation de celle-ci lui fait grief. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 45

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2022), [X] [H] et son épouse [J] [Z] sont décédés respectivement le 3 février 1994 et le 9 janvier 2007, en laissant pour leur succéder leurs trois filles, Mmes [T], [K] et [F] [H].

2A défaut d'accord entre elles pour sortir de l'indivision portant sur un bien immobilier situé à [Localité 4], Mmes [T] et [K] [H] ont assigné leur soeur pour être autorisées à aliéner ce bien.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le moyen relevé d'office, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [F] [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions n° 3 et le bordereau de communication de pièces y annexé comportant sept nouvelles pièces signifiés le 2 septembre 2022, le bordereau de pièces n° 4 transmis le 5 septembre 2022 visant quatre nouvelles pièces numérotées 37 à 39 et le bordereau de pièces n° 5 transmis le 6 septembre 2022 visant une nouvelle pièce numérotée 40, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; qu'en ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces produites par Mme [F] [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022, sans répondre aux conclusions d'appel n° 3 du 02 septembre 2022 de cette dernière qui sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de celle-ci au jour de l'audience du 07 septembre 2022, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Mmes [T] et [K] [H] contestent la recevabilité du moyen, aux motifs que Mme [F] [H] serait sans intérêt à le soutenir, l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture ne lui causant aucun grief.

5Cependant, la cour d'appel ayant rejeté des pièces de Mme [F] [H] comme ayant été produites tardivement au regard de la date de l'ordonnance de clôture, l'absence de révocation de celle-ci lui fait grief.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile :

8Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

9Pour déclarer irrecevables les conclusions n° 3 et le bordereau de communication de pièces y annexé comportant sept nouvelles pièces signifiés par Mme [F] [H] le 2 septembre 2022, le bordereau de pièces n° 4 transmis le 5 septembre 2022 par Mme [F] [H] visant quatre nouvelles pièces numérotées 37 à 39 et le bordereau de pièces n° 5 transmis le 6 septembre 2022 par Mme [F] [H] visant une nouvelle pièce numérotée 40, l'arrêt retient que celles-ci ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022.

10En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions déposées le 2 septembre 2022, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevables les conclusions n° 3 et le bordereau de communication de pièces y annexé comportant sept nouvelles pièces signifiés par Mme [F] [H] le 2 septembre 2022, le bordereau de pièces n° 4 transmis le 5 septembre 2022 par Mme [F] [H] visant quatre nouvelles pièces numérotées 37 à 39 et le bordereau de pièces n° 5 transmis le 6 septembre 2022 par Mme [F] [H] visant une nouvelle pièce numérotée 40, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mmes [K] et [T] [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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