Sur le premier moyen et sur le moyen relevé d'office, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [F] [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions n° 3 et le bordereau de communication de pièces y annexé comportant sept nouvelles pièces signifiés le 2 septembre 2022, le bordereau de pièces n° 4 transmis le 5 septembre 2022 visant quatre nouvelles pièces numérotées 37 à 39 et le bordereau de pièces n° 5 transmis le 6 septembre 2022 visant une nouvelle pièce numérotée 40, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; qu'en ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces produites par Mme [F] [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022, sans répondre aux conclusions d'appel n° 3 du 02 septembre 2022 de cette dernière qui sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de celle-ci au jour de l'audience du 07 septembre 2022, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »