Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés Neovia, AJ partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, et MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions intitulées ''récapitulatives n° 2'' notifiées le 4 avril 2022 par la société Neovia, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 28 septembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Lyon, de prononcer la nullité des mesures de constats ordonnées et exécutées en application de cette ordonnance, de faire interdiction à la société Neovia de faire état ou usage de ces constats, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, et d'interdire leur utilisation dans la procédure au fond initiée par la société Neovia, d'ordonner à la société Neovia de restituer à l'huissier instrumentaire l'ensemble des pièces prélevées le 8 octobre 2018 et de détruire toute copie éventuelle de ces pièces, en en justifiant par la remise à la société Trajectoire d'une attestation sur l'honneur, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, d'ordonner à l'huissier de justice instrumentaire de détruire, en quelques mains qu'elles se trouvent, toutes les copies de documents papiers ou électroniques qu'il aura faites ainsi que des procès-verbaux qu'il aura dressés en exécution de sa mission, et de rejeter leurs demandes, alors « que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; que par leurs conclusions du 4 avril 2022, postérieures à l'ordonnance de clôture, les exposantes demandaient la révocation de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des conclusions et pièces notifiées par la société Trajectoire le 1er avril 2022, jour de la clôture ; qu'en statuant toutefois au visa des conclusions notifiées le 1er avril 2021 (lire 2022) par la société Trajectoire et des conclusions notifiées le 25 mars 2022 par la société Neovia, et en déclarant irrecevables les conclusions de la société Neovia du 4 avril 2022, comme étant postérieures à la clôture, la cour d'appel a violé les articles 802 et 907 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci, ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire.
6Pour déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Neovia le 4 avril 2022, l'arrêt retient qu'elles sont postérieures à la clôture de la procédure intervenue le 1er avril 2022.
7En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions, notifiées le jour de la clôture, formulées dans les conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, la cour d'appel a violé les textes susvisés.