Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [S] [Y] et Mme [N], ès-qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et de déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, alors « que les demandes d'intervention volontaire sont recevables, même après l'ordonnance de clôture, ce qui implique que cette ordonnance soit révoquée de manière à ce que la partie intervenante puisse conclure et que son adverse puisse répliquer ; qu'en constatant que Mme [N], ès qualités, était intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 octobre 2021, puis en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et en déclarant irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, cependant que l'intervention volontaire de cette dernière, même postérieure à l'ordonnance de clôture, était recevable et justifiait la révocation de cette ordonnance pour permettre à l'intervenante de conclure et à la partie adverse de répliquer, la cour d'appel, qui n'a de surcroît pas constaté que le vendeur concluait à l'irrecevabilité des écritures de Mme [N] et qui n'a pas précisé qu'elle était en mesure de statuer sur le tout en l'absence des écritures de la partie intervenante, a violé l'article 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, les interventions volontaires formées après l'ordonnance de clôture sont recevables.
5Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
6Il en résulte qu'une intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable et entraîne la révocation de celle-ci si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
7Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N], l'arrêt retient qu'aucune cause grave susceptible de permettre la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoquée par Mme [N], son intervention volontaire par conclusions déposées après la clôture de la mise en état est irrecevable.
8En statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire de Mme [N], formée après l'ordonnance de clôture, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.