Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société Sodimo fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, de lui ordonner de ne pas encombrer, par la présence de marchandises, les parties communes de la copropriété et de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que statuant au vu des conclusions du syndicat des copropriétaires du 27 août 2020, produite après l'ordonnance de clôture intervenue le 14 janvier 2020 et dont elle avait refusé d'ordonner la révocation, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
6Pour rejeter les demandes de la société Sodimo, après avoir écarté la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 présentée par le syndicat aux termes de conclusions signifiées aux parties adverses le 27 août 2020, l'arrêt statue au fond en visant les mêmes conclusions.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des conclusions du syndicat signifiées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé.