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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-22.350

ECLI:FR:CCASS:2022:C300040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 5. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 6. Pour rejeter les demandes de la société Sodimo, après avoir écarté la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 présentée par le syndicat aux termes de conclusions signifiées aux parties adverses le 27 août 2020, l'arrêt statue au fond en visant les mêmes conclusions. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des conclu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), la société Sodimo est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et dans lequel elle exploite un supermarché.

2L'assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2015 a adopté deux résolutions autorisant son syndic, la société Socagi (le syndic), d'une part, à assigner la société Sodimo en cessation de l'utilisation abusive des parties communes et en indemnisation, et, d'autre part, à installer des mobiliers destinés à empêcher cette utilisation abusive.

3La société Sodimo a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay (le syndicat) et le syndic, en annulation de ces deux résolutions et en indemnisation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Sodimo fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, de lui ordonner de ne pas encombrer, par la présence de marchandises, les parties communes de la copropriété et de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que statuant au vu des conclusions du syndicat des copropriétaires du 27 août 2020, produite après l'ordonnance de clôture intervenue le 14 janvier 2020 et dont elle avait refusé d'ordonner la révocation, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

5Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

6Pour rejeter les demandes de la société Sodimo, après avoir écarté la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 présentée par le syndicat aux termes de conclusions signifiées aux parties adverses le 27 août 2020, l'arrêt statue au fond en visant les mêmes conclusions.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des conclusions du syndicat signifiées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay et la société Socagi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay et la société Socagi et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay à payer à la société Sodimo la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

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