Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions en date du 23 mars 2021, puis d'autoriser la société Compagnie générale de location d'équipements à saisir ses rémunérations, sur une assiette de 36 083,12 euros, alors « que, dans le dispositif de ses « conclusions d'appelant de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2021 », déposées le 23 mars 2021, Madame [P] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021 et l'admission aux débats de ses conclusions sur le fond n° 2, ainsi que des pièces visés au bordereau de celles-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevables les conclusions de Madame [P] en date du 23 mars 2021, que celles-ci contenaient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que cette prétention n'était pas mentionnée au dispositif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame [P], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile :
3Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.
4Pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] du 23 mars 2021, postérieures à l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021, l'arrêt retient que le corps de celles-ci contient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que le dispositif ne mentionne pas cette prétention, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande.
5En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation contenue dans le dispositif des conclusions remises par Mme [P] au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 23 mars 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.