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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-19.174

ECLI:FR:CCASS:2023:C200393

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 4. Pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] du 23 mars 2021, postérieures à l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021, l'arrêt retient que le corps de celles-ci contient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que le dispositif ne mentionne pas cette prétention, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande. 5. En statuant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021) et les productions, Mme [P] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de proximité ayant notamment autorisé la saisie de ses rémunérations au bénéfice de la société Compagnie générale de location d'équipements.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions en date du 23 mars 2021, puis d'autoriser la société Compagnie générale de location d'équipements à saisir ses rémunérations, sur une assiette de 36 083,12 euros, alors « que, dans le dispositif de ses « conclusions d'appelant de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2021 », déposées le 23 mars 2021, Madame [P] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021 et l'admission aux débats de ses conclusions sur le fond n° 2, ainsi que des pièces visés au bordereau de celles-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevables les conclusions de Madame [P] en date du 23 mars 2021, que celles-ci contenaient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que cette prétention n'était pas mentionnée au dispositif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame [P], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile :

3Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

4Pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] du 23 mars 2021, postérieures à l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021, l'arrêt retient que le corps de celles-ci contient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que le dispositif ne mentionne pas cette prétention, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande.

5En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation contenue dans le dispositif des conclusions remises par Mme [P] au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 23 mars 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie générale de location d'équipements et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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