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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-13.421

ECLI:FR:CCASS:2025:C100257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 7. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à la diminuation du montant de sa contribution au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'arrêt statue au visa des conclusions déposées par Mme [F] le 5 décembre 2022. 8. En statuant ainsi, sans avoir statué sur la demande de révocation de l'ordonnance de clotûre rendue le 29 novembre 2022, la cour d'app

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), de l'union de Mme [F] et de M. [U] est né [N], le 17 octobre 2016.

2Un jugement du 4 octobre 2018 a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, aménagé le droit du visite et d'hébergement du père et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

3M. [U] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs au montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Ce que soutenait le demandeur

5M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront effectuées en train et de rejeter ses autres demandes, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par Mme [F] le 5 décembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 29 novembre 2022, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

6Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

7Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à la diminuation du montant de sa contribution au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'arrêt statue au visa des conclusions déposées par Mme [F] le 5 décembre 2022.

8En statuant ainsi, sans avoir statué sur la demande de révocation de l'ordonnance de clotûre rendue le 29 novembre 2022, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu de conclusions déposées postérieurement à cette ordonnance, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de M. [U] de diminution du montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, condamne M. [U] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et condamne M. [U] aux dépens, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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