Sur le pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4La société Alaji fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [X] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts exclusifs de la société Alaji à effet au 11 juin 2018, et de la condamner à payer à Mme [X] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors :
« 1° / que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées, et, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2021, la demande de Mme [X] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée le 15 novembre 2021 ; que la cour d'appel a pourtant expressément statué au visa des conclusions déposées par Mme [X] le 26 octobre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'il ne s'agit aucunement d'une simple erreur de visa, la cour d'appel s'étant expressément fondée sur des moyens nouvellement développés par la salariée dans ses conclusions post-clôture, qui ne figuraient pas dans ses conclusions antérieures déposées avant la clôture ; qu'à titre d'exemple, la cour d'appel a ainsi constaté que « la salariée précise elle-même dans ses conclusions que, suite au retrait de certaines de ses missions par l'employeur, elle « n'effectuait plus aucun déplacement » ; que cette expression figure dans les conclusions du 26 octobre 2021, mais non dans ses conclusions antérieures ; que la cour d'appel a encore relevé que Mme [X] se prévalait d'une décision de la chambre sociale du 15 septembre 2021, laquelle n'est citée que dans les conclusions du 26 octobre 2021, et non dans les conclusions précédentes lesquelles avaient été déposées le 7 mai 2021 ; qu'en statuant donc au visa et par référence à des conclusions déposées après la clôture, la cour d'appel a violé les articles 783, devenu 802, et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées, et, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2021, la demande de Mme [X] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée le 15 novembre 2021 ; que la cour d'appel s'est pourtant expressément fondée sur des pièces produites après l'ordonnance de clôture, communiquées pour la première fois avec les conclusions déposées par Mme [X] le 26 octobre 2021 ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur les agendas versés aux débats pour déterminer les responsabilités qu'aurait occupées Mme [X] avant 2013 ; qu'elle a ainsi fait référence à la pièce de Mme [X] n° 136, laquelle figurait uniquement dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 26 octobre 2021 et constituait, selon les propres énonciations de ce bordereau une « nouvelle pièce communiquée en date du 26 octobre 2021 » ; que la cour d'appel s'est également prononcée au regard de la lettre de mission de Mme [Z] [L] ; qu'elle a ainsi fait référence à la pièce de Mme [X] n° 138, laquelle figurait uniquement dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 26 octobre 2021 et constituait, selon les propres énonciations de ce bordereau une « nouvelle pièce communiquée en date du 26 octobre 2021 » ; que la cour d'appel s'est également prononcée au regard des notes manuscrites que la salariée aurait prises lors de la réunion du 29 mai 2016 ; qu'elle a ainsi fait référence à la pièce de Mme [X] n° 151, laquelle figurait uniquement dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 26 octobre 2021 et constituait, selon les propres énonciations de ce bordereau une « nouvelle pièce communiquée en date du 26 octobre 2021 » ; qu'en se fondant ainsi expressément sur des pièces produites après la clôture et qui accompagnaient des conclusions elles-mêmes irrecevables pour avoir été déposées après la clôture, la cour d'appel a violé les articles 783, devenu 802, 906 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
6Pour infirmer le jugement, condamner la société à payer diverses sommes, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, la cour d'appel a statué au visa de conclusions déposées postérieurement à la clôture et en retenant des pièces déposées après la clôture.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.