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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre Ier · La procédure ordinaireSection 2 · L'instruction devant le juge de la mise en état

Article 789 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 mai 202629 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge de la mise en état peut ordonner une provision pour le procès, mais cette décision ne peut pas faire l’objet d’un appel immédiat.

    n° 22-23.162 (2025)

  • Le juge de la mise en état ne peut pas examiner une fin de non-recevoir (comme la prescription ou l’autorité de la chose jugée) si cela annulerait un jugement déjà rendu sur le fond.

    n° 23-14.345 (2025)

  • Le juge des référés peut être saisi même si un juge de la mise en état est déjà désigné, dès lors que le litige est différent de celui traité par la juridiction du fond.

    n° 22-19.719 (2025)

  • Un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans clore l’instance n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf s’il tranche aussi une partie du fond.

    n° 22-20.223 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-21.686

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seule la cour d'appel, statuant au fond, est compétente pour se prononcer sur la fin de non-recevoir, par laquelle il est soutenu que l'assignation délivrée à une partie l'a été prématurément, avant l'expiration de la date butoir stipulée à un acte de cession, dès lors que cette fin de non-recevoir, si elle avait été accueillie, aurait eu pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-18.383

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en cas de recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause la décision, objet du recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-14.345

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel qui, statuant sur déféré, se dit compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par un intimé et y fait droit, alors que ni le conseiller de la mise en état ni la cour d'appel statuant sur déféré ne peuvent connaître de telles fins de non-recevoir, lesquelles auraient pour effet, si elles étaient accueillies, de remettre en cause le jugement qui, statuant au fond, déboute l'appelant de ses demandes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 22-23.162

    Sommaire de la Cour

    Si la décision du juge de la mise en état qui a trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier, au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, est susceptible d'appel immédiat, il n'en est pas de même de la décision qui alloue une provision pour le procès

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 22-23.639

    Sommaire de la Cour

    Au regard du droit au juge et de l'obligation, pour les États membres, de prévoir un recours juridictionnel, l'exigence d'un contrôle juridictionnel de toute décision d'une autorité nationale constitue un principe général de droit communautaire et il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne, sur la légalité de l'acte national en cause, dans les mêmes conditions que celles réservées à tout acte définitif, qui, pris par l'autorité, est susceptible de faire grief à des tiers, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas. Par ailleurs, il découle des articles 19, § 1, du Traité sur l'Union européenne, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, doit nécessairement faire l'objet d'un examen par le juge avant l'exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère per

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 23-16.755

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 285 du code de procédure civile, le juge, saisi du principal et d'une dénégation de l'écriture d'un acte sous signature privée demandée incidemment, doit vérifier l'acte contesté, sans pouvoir déclarer cette demande irrecevable, sur le fondement de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, au motif qu'elle n'a pas été présentée au cours de la mise en état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-19.719

    Sommaire de la Cour

    La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l'article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-20.223

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et de l'article 789 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte tranchant ainsi une partie du principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-10.480

    Sommaire de la Cour

    Dans les actions de groupe en matière de santé, il résulte de l'application combinée des articles L. 1143-1 à L. 1143-4 du code de la santé publique, éclairés par les débats parlementaires, 779 et 789, 848 et 849-2 du code de procédure civile, que dans le cas où une action au fond est introduite, et qu'il est désigné, le juge de la mise en état est compétent, dans la première phase de l'action de groupe, pour ordonner une mesure d'instruction, laquelle doit, à ce stade, être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du producteur, du fournisseur ou de l'utilisateur du produit de santé, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l'action de groupe, et aux dommages susceptibles d'être réparés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 25-10.082

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : 4. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. 5. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa dési »

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-16.071

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : 4. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. 5. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa dé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-16.070

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : 4. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. 5. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa dési »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-16.069

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : 4. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. 5. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa dési »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er avril 2026 · n° 24-12.850

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile : 5. Selon l'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 6. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, modifié par le même décret, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état. 7. Par avis des 3 juin 2021 (n° 21-70.006) et 11 octo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2026 · n° 24-16.687

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2026 · n° 24-15.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. L'article 1er, § 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) dispose : « Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). » 9. Il résulte, en premier lieu, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union eu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-13.758

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 11. Selon ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2025 · n° 24-19.626

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-12.537

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 24-11.251

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607 et 608 et 789 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. 7. Selon le deuxième, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. 8. Selon le troisième, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugemen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 24-10.004

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue de décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par un décision spécialement motivé sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-22.586

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019 ; Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-21.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 789, alinéas 1er et 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 4. Il résulte de ce texte, que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, exclusivement compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance. 5. Pour dire que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, l'arrêt ret »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-19.776

    Extrait des motifs

    « 1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] et la société First immobilier. Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 23-15.659

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 8. Il résulte de ces textes qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranch »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-19.078

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 dans sa rédaction issue et antérieure, du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-12.538

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : 5. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. 6. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa dési »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2024 · n° 22-20.154

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542, 789, 1°, et 907 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison des deuxième et troisième de ces textes que le conseiller de la mise en état est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure. 6. Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 7. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2024 · n° 22-23.412

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 606, 607, 608, 789, 6°, et 795, alinéa 4, 2°, du code de procédure civile : 1. Il résulte des trois premiers de ces textes que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. 2. Selon le dernier de ces textes, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir. 3. La société Passerelle CDG (la société) s'es »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.