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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-21.588

ECLI:FR:CCASS:2026:C200353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 5. L'arrêt a statué sur l'appel formé par M. [V] au vu des seules conclusions déposées par Mme [W] le 24 mars 2023. 6. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, contenue dans le dispositif des conclusions de Mme [W]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2023) et les productions, par un jugement du 22 juillet 2021, un juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a notamment prononcé le divorce de Mme [W] et M. [V], et condamné M. [V] à payer à Mme [W] une prestation compensatoire.

2Le 23 août 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire et un juge commis, de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2 485 euros en remboursement des mensualités réglées par lui en sa qualité de caution de l'emprunt n° 8622868, de la débouter de ses demandes en paiement de la somme de 24 839,20 euros et d'une prestation compensatoire, de déclarer sans objet sa demande au titre du prêt Banque populaire Méditerranée d'un montant de 25 000 euros et du prêt Natixis financement d'un montant de 18 000 euros, alors « que dans ses conclusions du 12 mai 2023, Mme [W] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture eu égard aux conclusions que M. [V] avait déposées le 10 mai 2023 soit la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'en se prononçant au regard des conclusions d'appel de Mme [W] en date du 24 mars 2023 et de celles de M. [V] déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans se prononcer sur la demande de révocation de ladite ordonnance, formulée dans les conclusions de cette dernière notifiées le 12 mai 2023, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé l'article 455, ensemble l'article 802 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

5L'arrêt a statué sur l'appel formé par M. [V] au vu des seules conclusions déposées par Mme [W] le 24 mars 2023.

6En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, contenue dans le dispositif des conclusions de Mme [W], notifiées le 12 mai 2023, fût-ce pour la rejeter, ni même viser ces écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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