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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre Ier · La procédure ordinaireSection 2 · L'instruction devant le juge de la mise en état

Article 783 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202020 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Après l'ordonnance de clôture, aucune nouvelle demande écrite (conclusion) ni aucun document (pièce) ne peut être ajouté au dossier, sous peine d'être rejeté automatiquement par le juge.

    n° 07-19.558 (2008)

  • L'exception qui permet d'ajouter des documents après l'ordonnance de clôture (par exemple, des justificatifs de loyers) ne peut pas être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

    n° 08-18.631 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 20-10.689

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 08-18.631

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré de l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile qui prévoit une exception à l'irrecevabilité de pièces communiquées après l'ordonnance de clôture si elles sont relatives aux loyers ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juin 2008 · n° 07-19.558

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-16.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 306, 783 et 907 du code de procédure civile : 21. Selon le premier de ces textes, l'inscription de faux incidente contre un acte authentique est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, établi en double exemplaire. Selon le deuxième, rendu applicable à l'instance d'appel par le troisième, sauf exceptions non applicables en la cause, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 22. Pour déclarer recevable l'inscription de faux incidente déposée par [J] et [F] [O], l'arrêt retient que la procédu »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-18.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il n'a pas été invoqué devant la cour d'appel alors que l'employeur était en mesure de le faire. 6. Cependant, le moyen tiré de ce que la cour d'appel n'a pas soulevé d'office les conclusions de l'intimé déposées après l'ordonnance de clôture est né de l'arrêt attaqué. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 9. Pour statuer sur le litige, l'arrêt »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 juin 2022 · n° 20-19.605

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'association Saint-Brieuc expo congrès conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit, Mme [J] n'ayant pas contesté la recevabilité de ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture. 5. Cependant, le moyen tiré du fait que la cour d'appel s'est prononcée en considération des dernières conclusions de l'appelante déposées le 15 octobre 2019 est né de l'arrêt attaqué. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôtur »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-10.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 783, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. 8. Pour déclarer recevables les conclusions déposées par l'association après l'ordonnance de cl »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 18-24.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455, 783 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières écritures déposées par les parties. 4. Pour confirmer partiellement le jugement et, y ajoutant, condamner la société [...] au paiement d'une somme complémentaire, l'arrêt se prononce au visa des conclusions du 24 novembre 2017 de la société [...]. 5. Toutefois, l'ordonnance de clôture du 5 avril 2018 avait été révoquée le 22 mai 2018 et la société [...] avait dépo »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2020 · n° 19-18.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 783 du code de procédure civile : 3. Il résulte du second de ces textes que les juges du fond doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie. 4. Pour rejeter la demande de M. J... K... et le condamner à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient le dernier état des conclusions de celui-ci, notifiées par voie électronique le 13 février 2018. 5. En statuant ainsi, alors que M. J... K... avait demandé la révocation de la clôture, intervenue le 16 août 2018, par conclusions du 4 septembre suivant, qui comportaient également une réplique aux dernières conclusions de Mme R..., la cou »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 18-19.851

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 783 du code de procédure civile ; Attendu qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes tendant à la révocation de celle-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-21.397

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2019 · n° 17-22.561

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société MAD éditions le 3 mars 2017, après l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-24.523

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 760, 761, 762 et 905 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les dernières conclusions et pièces déposées par Mme X..., l'ordonnance du "conseiller de la mise en état" retient que les conclusions déposées le 17 mai 2016 l'ont été tardivement soit moins de deux jours avant l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi alors que la procédure étant soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état ne pouvait être désigné et seule la cour d'appel pouvait examiner l'incident relatif au rejet des conclusions de l'appelante, le conseiller de la mise en état qui a excédé ses pouvoirs a violé les textes susvisé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2017 · n° 16-21.797

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 783 du code de procédure civile ; Attendu que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci, ou le rejet des débats des conclusions ou productions de l'adversaire, sont recevables ; Attendu que, pour statuer sur les demandes respectives des parties, l'arrêt vise les conclusions de M. Z... du 11 décembre 2015 et celles de Mme Y... du 21 décembre suivant ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les conclusions de Mme Y... déposées après l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2016 pour solliciter le rejet de pièces communiquées par son adversaire la veille de cette ordonnance, la cour d'appe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 avril 2017 · n° 15-15.863

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen : Vu les articles 15,16,779 et 783 du code de procédure civile ; Attendu que s'ils disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, les juges du fond sont tenus de répondre à des conclusions en sollicitant le rejet, peu important que le dépôt de ces dernières intervienne avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; Attendu que la cour d'appel a statué sur les prétentions respectives des parties en considération des dernières conclusions de la société Lenne et fils du 30 octobre 2014, et non du 22 novembre 2013 comme elle l'a in »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-20.136

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt statue sur les conclusions du [Adresse 1] signifiées le 4 novembre 2014 et les pièces communiquées par bordereau, soit la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 novembre 2014, en retenant qu'il n'est justifié d'aucune cause grave et que les parties devaient se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, à l'audience ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-25.310

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 783, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-13.308

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2016 · n° 15-12.630

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 783 et 784 du code de procédure civile ; Attendu que s'ils disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, les juges du fond se doivent de répondre à des conclusions qui sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions du 15 septembre 2014 de M. et Mme [Z] et des conclusions de la SCP [X] du 12 septembre 2014, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par cette dernière le 26 septembre 2014, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôtur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-28.257

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen : Vu les articles 783, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que la cour d'appel a statué sur les conclusions déposées le 12 juin 2014 par le syndicat des copropriétaires alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 2 juin 2014 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.