Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 20-10.689
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre