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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-13.793

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00948

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 6. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la salariée du 27 octobre 2022, l'arrêt retient que celles-ci ont été déposées postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 septembre 2022, délivrée aux conseils des parties le même jour. 7. En statuant ainsi, al

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie, le 1er mars 2005, par la pharmacie Bertin.

2Son contrat de travail a été transféré le 28 février 2011 à la société Pharmacie de la République.

3Licenciée le 29 septembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevables ses conclusions en date du 27 octobre 2022, d'infirmer les jugements des 4 février 2021 et 27 mai 2021 en toutes leurs dispositions et de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident, alors « que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre ; que pour statuer au visa de conclusions déposées par Mme [K] le 30 août 2021, l'arrêt retient que les conclusions déposées le 27 octobre 2022, postérieurement à la clôture prononcée par ordonnance du 16 septembre 2022, sont déclarées d'office irrecevables ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer sur la demande de rabat de clôture contenue dans le dispositif des conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022, la cour d'appel a violé les articles 455 et 802 (anc. 783, alinéa 2) du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 :

5Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

6Pour déclarer irrecevables les conclusions de la salariée du 27 octobre 2022, l'arrêt retient que celles-ci ont été déposées postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 septembre 2022, délivrée aux conseils des parties le même jour.

7En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans le dispositif des conclusions remises par la salariée au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 27 octobre 2022, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Pharmacie de la République aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie de la République et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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