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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 20-21.660

ECLI:FR:CCASS:2022:C100196

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 802, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, applicable devant la cour d'appel en vertu du second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 4. Pour fixer à 120 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L], l'arrêt se fonde sur des écritures de celui-ci notifiées le 3 juin 2020. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 mai 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 6. En ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), un jugement du 14 juin 2018 a prononcé le divorce de M. [L] et de Mme [B].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [B] fait grief à l'arrêt de fixer à 120 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L], alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il résulte de l'arrêt que la clôture de l'affaire a été prononcée le 26 mai 2020 et que M. [L] a déposé des conclusions reçues au greffe et notifiées le 3 juin 2020" ; qu'en se prononçant au regard de ces écritures, postérieures à la clôture de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 802, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile :

3Aux termes du premier de ces textes, applicable devant la cour d'appel en vertu du second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

4Pour fixer à 120 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L], l'arrêt se fonde sur des écritures de celui-ci notifiées le 3 juin 2020.

5En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 mai 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt fixant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [B] entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [L] tendant à être autorisé à payer la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques et, au besoin, le condamnant à payer le capital, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 120 000 euros le capital que M. [L] doit payer à Mme [B] au titre de la prestation compensatoire, rejette la demande de M. [L] tendant à être autorisé à payer la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques et, au besoin, le condamne à payer le capital, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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