Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [B] fait grief à l'arrêt de fixer à 120 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L], alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il résulte de l'arrêt que la clôture de l'affaire a été prononcée le 26 mai 2020 et que M. [L] a déposé des conclusions reçues au greffe et notifiées le 3 juin 2020" ; qu'en se prononçant au regard de ces écritures, postérieures à la clôture de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 802, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile :
3Aux termes du premier de ces textes, applicable devant la cour d'appel en vertu du second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
4Pour fixer à 120 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L], l'arrêt se fonde sur des écritures de celui-ci notifiées le 3 juin 2020.
5En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 mai 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.