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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection VI · Le lieu des notifications

Article 690 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197621 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour notifier un acte à une entreprise ou un établissement public industriel ou commercial, il faut le faire à son siège social ou à tout autre lieu où elle exerce son activité. Si elle n’a aucun établissement, la notification peut être faite à l’un de ses représentants autorisés à la recevoir.

    n° 21-19.904 (2023)

  • Un huissier n’est pas obligé de vérifier si une personne se disant habilitée à recevoir un acte pour une entreprise l’est réellement, mais il doit d’abord s’assurer que l’entreprise n’a pas d’établissement où l’acte aurait dû être notifié.

    n° 20-10.844 (2021)

  • Un huissier peut notifier un acte au siège social d’une entreprise sans chercher à le faire à l’adresse personnelle de son gérant.

    n° 13-28.140 (2015)

  • Notifier un acte à une entreprise étrangère en le remettant à son représentant légal en France est valable.

    n° 11-17.653 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 22-13.949

    Sommaire de la Cour

    Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de l'article 690 du code de procédure civile, de son siège social. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir la demande de la société et constater l'irrégularité de la signification, retient que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, et qu'il appartient à l'huissier de justice, dès lors qu'il n'est pas contestable que l'adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d'entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu d'exploitation de leur activité, de s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 21-19.904

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 690 du code de procédure civile que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2021 · n° 19-24.483

    Sommaire de la Cour

    La notification par un défenseur syndical de ses conclusions visant chacun des avocats constitués pour chacun des intimés, au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les deux avocats, est régulièrement accomplie

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 20-10.844

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que la copie d'un acte de signification a été remise à une employée ayant indiqué être habilitée à la recevoir et que l'huissier de justice n'a pas à vérifier la qualité ainsi déclarée, sans constater que la personne morale destinataire ne disposait pas d'un établissement où l'acte devait, dans ce cas, lui être notifié.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-28.140

    Sommaire de la Cour

    L'huissier de justice qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2012 · n° 11-17.653

    Sommaire de la Cour

    La délivrance d'une assignation destinée à une personne morale dont le siège est situé à Londres est régulière dès lors qu'elle est faite à la personne de son représentant légal domicilié en France

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 octobre 2009 · n° 08-15.506

    Sommaire de la Cour

    Est dépourvu d'effet un congé notifié par un preneur à l'adresse du bailleur et reçu par un salarié de la société locataire qui s'était dit habilité à le recevoir, la locataire s'étant ainsi, par l'intermédiaire de son préposé, substituée au destinataire du congé

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2009 · n° 07-15.582

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la nullité d'actes qui, destinés à une société, ont été délivrés à la personne de son gérant

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 23-23.524

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 690, alinéa 1, du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, lorsque la notification est faite au siège social d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée. 8. Pour déclarer recevable »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-23.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. 6. Pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et annuler en conséquence le jugement, l'arrêt retient qu'est irrégulière la signification de l'assignation au siège social de la société, dont la banque, qui savait que ce siège constituait également le domicile du gérant décédé, n'a pas effectué de recherche au »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-18.160

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. 5. Pour accueillir la demande de la société et constater l'irrégularité de la signification, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, qu'il appartient à l'huissier de justice, lorsqu'il constate que la personne morale destinataire de l'acte n'a plus d'activité »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-12.911

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. 7. Pour accueillir la demande de la société et annuler l'assignation, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'acte a été signifié à l'adresse du siège social, qui n'est pas contestée, que l'huissier de justice, ayant constaté que le local était fermé lors de son passage, n'a fait mention d'aucune des diligences qu"il a ac »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2021 · n° 19-24.591

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que lorsque la notification est faite au siège social d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée. 4. Pour dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 et 24 août, 14 et 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et limiter la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, l'arrêt, après avoir, »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-10.644

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 690 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la signification de l'acte de saisie à l'établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de l'établissement, qu'auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi. 6. L'irrégularité de la signification de l'acte de saisie à une succursale ne détenant pas les comptes constitue une irrégularité de forme, dès lors que la succursale n'a pas une personnalité juridique distincte de l'établissement »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2021 · n° 19-25.271

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Caisse de crédit mutuel d'Autun conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait contraire aux conclusions d'appel de la SCI. 7. Cependant, la SCI ayant soutenu que le commandement aux fins de saisie immobilière devait être annulé pour ne pas avoir été signifié au représentant de la SCI ou au siège social de celle-ci, le moyen n'est pas contraire à ses conclusions. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 690 du code de procédure civile : 9. La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son ét »

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 20-15.876

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 612 et 690 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-14.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 690, alinéa 1er, et 693 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. 7. Selon le second de ces textes, ce qui est prescrit par le premier est observé à peine de nullité. 8. Pour rejeter les demandes de la société Adductor international, l'arrêt retient que doit être regardé comme valable le congé délivré au lieu indiqué dans le bail comme étant le siège social de la bailleresse, qui n'établit pas avoir officiellement informé le preneur de son transfert, et où l'hu »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-25.198

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 690 du code de procédure civile ; Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 18-19.815

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 114, 115, 121, 654, alinéa 2, et 690 du code de procédure civile, ensemble l'article 693 du même code ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-14.758

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 631-12 et R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mai 2018 · n° 16-21.094

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 690 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.