Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société Casden banque populaire fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, de déclarer valides les saisies-attributions pratiquées le 25 avril 2018 par M. et Mme [Q], et de la condamner à verser à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son siège social ou au lieu de l'un de ses établissements secondaires ; que pour juger valable la signification du jugement du 21 décembre 2017 ayant fondé les saisies-attribution pratiquées par les époux [Q] à l'encontre de la Casden, la cour d'appel a retenu que l'huissier qui procède à la signification d'un acte à une personne morale n'ayant pas à vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée à le recevoir, il importait peu que ledit jugement ait été signifié à une adresse où la Casden n'avait ni son siège social ni un établissement secondaire ; qu'en statuant ainsi, quand la signification d'un acte à une personne morale n'est valable qu'à la condition d'avoir été effectuée à l'adresse de son siège social ou de l'un de ses établissements secondaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 654 et 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
4Pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeter toutes les demandes formées par la société Casden banque populaire et déclarer valides les saisies-attributions pratiquées le 25 avril 2018 par M. et Mme [Q], l'arrêt relève, d'abord, que l'intimée expose qu'elle ne dispose d'aucun établissement secondaire situé [Adresse 3], que cette adresse est celle de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, personne morale distincte, que la personne ayant accepté de recevoir la copie de l'acte de signification du titre n'est pas une de ses employées mais travaille pour la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et soutient qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, le jugement aurait dû lui être signifié à l'adresse de son siège, connue de M. et Mme [Q], qui y ont envoyé des lettres, et que cette irrégularité de forme lui a causé un grief en ce qu'elle n'a eu que tardivement connaissance de ce jugement, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses droits et que la signification du jugement est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, dès lors que l'acte a été délivré à une société au nom d'une autre qu'elle n'avait pas le droit de représenter.
5L'arrêt retient, ensuite, qu'il ressort des pièces produites aux débats que, dans son en-tête, le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux mentionne bien la Casden banque populaire comme défenderesse et son adresse au [Adresse 4], qui était l'adresse de son siège social, devenue [Adresse 1] et que les condamnations prononcées par ce jugement au profit de M. et Mme [Q] le sont à l'encontre de la Casden banque populaire.
6L'arrêt retient, enfin, que ce jugement a été signifié à la Casden banque populaire, et non à une autre société, comme le soutient à tort l'intimée, par acte d'huissier du 5 janvier 2018, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, mentionnant que la copie de cet acte a été remise à Mme [Y], employée, ayant indiqué être habilitée à la recevoir, que l'huissier de justice procédant à la signification d'un acte à une personne morale n'ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte et qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, il importe peu que le jugement litigieux ait été signifié à une adresse où elle n'a ni son siège ni un établissement secondaire, dès lors que, d'une part, le jugement assorti de l'exécution provisoire en vertu duquel sont poursuivies les saisies-attributions litigieuses mentionne bien la Casden Banque Populaire comme partie et comporte des condamnations à son encontre au profit de M. et Mme [Q], et que, d'autre part, la copie de l'acte de signification, non argué de faux, de ce jugement à la Casden banque populaire a été acceptée par une personne ayant déclaré être habilitée à la recevoir au nom de cette société conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.
7En statuant ainsi, sans constater que la banque ne disposait pas d'un établissement où l'acte devait, dans ce cas, lui être notifié en application de l'article 690, alinéa 1er, susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.