Vu les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 690 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que la signification de l'acte de saisie à l'établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de l'établissement, qu'auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi.
6L'irrégularité de la signification de l'acte de saisie à une succursale ne détenant pas les comptes constitue une irrégularité de forme, dès lors que la succursale n'a pas une personnalité juridique distincte de l'établissement bancaire tiers saisi.
7Pour débouter M. [C] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le créancier n'a pas à s'adresser au siège social de la banque ou à l'agence bancaire dans laquelle les comptes ont été ouverts ou sont actifs et que le tiers saisi peut être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes, de sorte que l'agence de [Localité 2], qui pouvait intervenir sur les comptes du Crédit mutuel détenus à [Localité 3] ou [Localité 1], était habilitée au sens des articles L. 162-1, L. 211-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.