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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-10.644

ECLI:FR:CCASS:2021:C200801

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 690 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la signification de l'acte de saisie à l'établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de l'établissement, qu'auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi. 6. L'irrégularité de la signification de l'acte de saisie à une succursale ne détenant pas les comptes constitue une irrégularité de forme, dès lors que la succursale n'a pas une personnalité juridique distincte de l'établissement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 novembre 2019), sur le fondement de contraintes émises contre M. [C], Pôle emploi a, par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [C] auprès de l'agence du Crédit mutuel de la ville de [Localité 2].

2M. [C] a fait assigner Pôle emploi devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de cette saisie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 22 novembre 2017, alors « que la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. [C] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 22 novembre 2017, que le créancier n'avait pas à s'adresser au siège social de la banque ou à l'agence bancaire dans laquelle les comptes avaient été ouverts ou étaient actifs et que le tiers saisi pouvait être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes de sorte que l'agence du Crédit mutuel de [Localité 2] était habilitée à recevoir un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes de M. [C], a violé l'article 690 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 690 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que la signification de l'acte de saisie à l'établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de l'établissement, qu'auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi.

6L'irrégularité de la signification de l'acte de saisie à une succursale ne détenant pas les comptes constitue une irrégularité de forme, dès lors que la succursale n'a pas une personnalité juridique distincte de l'établissement bancaire tiers saisi.

7Pour débouter M. [C] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le créancier n'a pas à s'adresser au siège social de la banque ou à l'agence bancaire dans laquelle les comptes ont été ouverts ou sont actifs et que le tiers saisi peut être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes, de sorte que l'agence de [Localité 2], qui pouvait intervenir sur les comptes du Crédit mutuel détenus à [Localité 3] ou [Localité 1], était habilitée au sens des articles L. 162-1, L. 211-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte du paragraphe 6 que l'irrégularité invoquée étant une irrégularité de forme, seul le destinataire de l'acte peut la soulever.

12M. [C], en qualité de débiteur saisi, n'est donc pas recevable à se prévaloir de la nullité de la signification de l'acte au tiers saisi en raison de cette irrégularité de forme.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de nullité de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
  • Statuant à nouveau :
  • DÉCLARE M. [C] irrecevable à soulever la nullité de la signification de l'acte de saisie au tiers saisi ;
  • Condamne Pôle emploi aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Poitiers que devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Poitiers que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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