Ce que soutenait le demandeur
3La SCI fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'acte du 15 octobre 2019 portant signification de l'ordonnance entreprise et, en conséquence, de dire que le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de la société, reçu celle-ci en son appel, de constater la nullité de l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan irrégulièrement délivrée le 28 juin 2019 et d'ordonner l'annulation de l'ordonnance déférée, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, si bien que l'huissier de justice qui signifie, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci, ni davantage en tout autre lieu où le destinataire serait potentiellement susceptible d'être indirectement atteint ; qu'en décidant, au cas présent, de déroger à cette règle qu'elle a pourtant elle-même reconnue comme constante, aux motifs impropres qu'en l'état de l'abandon des lieux abritant le siège social de la société Polygondis Hard Discount, le principe de loyauté aurait impliqué que la signification soit tentée au domicile de son gérant, et même au siège de son franchiseur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
5Pour accueillir la demande de la société et constater l'irrégularité de la signification, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, qu'il appartient à l'huissier de justice, lorsqu'il constate que la personne morale destinataire de l'acte n'a plus d'activité sur le lieu concerné et qu'il dispose de l'adresse personnelle du gérant, de se livrer à des diligences pour localiser une personne habilitée à recevoir l'acte, afin de permettre la remise à personne.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.