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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mai 2022, n° 21-12.911

ECLI:FR:CCASS:2022:C200519

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. 7. Pour accueillir la demande de la société et annuler l'assignation, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'acte a été signifié à l'adresse du siège social, qui n'est pas contestée, que l'huissier de justice, ayant constaté que le local était fermé lors de son passage, n'a fait mention d'aucune des diligences qu"il a ac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2021), suivant acte authentique en date du 7 novembre 2019, faisant suite à un compromis de vente, la société Holding [R] investissement (la société) a vendu à Mme [S] un local professionnel.

2Se prévalant d'une clause du compromis de vente faisant obligation au vendeur de réaliser des travaux au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique et se plaignant du non-achèvement de ces travaux, Mme [S] a saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire aux fins d'ordonner l'exécution de ces travaux, sous astreinte, et la mise en oeuvre d'une clause pénale contractuelle.

3Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mai 2020, le juge des référés a notamment condamné la société, sous astreinte, à faire intervenir une entreprise pour effectuer les travaux restants.

4La société a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juin 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [S] fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation délivrée le 31 mars 2020 à la société et d'avoir, en conséquence, annulé l'ordonnance déférée et les actes subséquents, alors « que la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier est donc seulement tenu de procéder à la signification au siège social si celui-ci n'est pas contesté et n'a aucune obligation de joindre le représentant légal si celui-ci n'y est pas présent, le local étant fermé et personne ne voulant ou ne pouvant prendre copie de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assignation délivrée le 31 mars 2020 en l'étude de l'huissier n'était pas régulière dès lors que s'étant transporté au siège social de la société Holding [R] investissement, qui n'était pas contesté, l'huissier n'avait pas tenté de joindre le représentant légal de la société afin de permettre la remise à personne alors qu'il disposait des coordonnées téléphoniques du gérant de la société, M. [R], bien qu'il ait trouvé porte close et que ce lieu constituait sans aucun doute le siège social de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 690, 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 690 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

7Pour accueillir la demande de la société et annuler l'assignation, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'acte a été signifié à l'adresse du siège social, qui n'est pas contestée, que l'huissier de justice, ayant constaté que le local était fermé lors de son passage, n'a fait mention d'aucune des diligences qu"il a accomplies pour tenter de signifier l'acte à personne, alors que le fait qu'il ait trouvé porte close ne le dispensait pas de tenter de joindre le représentant légal de la société, dont il détenait les coordonnées téléphoniques, afin de permettre la remise à personne.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Holding [R] investissement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Holding [R] investissement à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 690 du code de procédure civile

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