Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [S] fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation délivrée le 31 mars 2020 à la société et d'avoir, en conséquence, annulé l'ordonnance déférée et les actes subséquents, alors « que la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier est donc seulement tenu de procéder à la signification au siège social si celui-ci n'est pas contesté et n'a aucune obligation de joindre le représentant légal si celui-ci n'y est pas présent, le local étant fermé et personne ne voulant ou ne pouvant prendre copie de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assignation délivrée le 31 mars 2020 en l'étude de l'huissier n'était pas régulière dès lors que s'étant transporté au siège social de la société Holding [R] investissement, qui n'était pas contesté, l'huissier n'avait pas tenté de joindre le représentant légal de la société afin de permettre la remise à personne alors qu'il disposait des coordonnées téléphoniques du gérant de la société, M. [R], bien qu'il ait trouvé porte close et que ce lieu constituait sans aucun doute le siège social de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 690, 655 et 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
7Pour accueillir la demande de la société et annuler l'assignation, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'acte a été signifié à l'adresse du siège social, qui n'est pas contestée, que l'huissier de justice, ayant constaté que le local était fermé lors de son passage, n'a fait mention d'aucune des diligences qu"il a accomplies pour tenter de signifier l'acte à personne, alors que le fait qu'il ait trouvé porte close ne le dispensait pas de tenter de joindre le représentant légal de la société, dont il détenait les coordonnées téléphoniques, afin de permettre la remise à personne.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.