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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-23.193

ECLI:FR:CCASS:2025:C200500

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. 6. Pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et annuler en conséquence le jugement, l'arrêt retient qu'est irrégulière la signification de l'assignation au siège social de la société, dont la banque, qui savait que ce siège constituait également le domicile du gérant décédé, n'a pas effectué de recherche au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), la Société générale (la banque) a consenti à la SCI [Z] [N] (la SCI), constituée entre M. [S] et Mme [N], un prêt, destiné à l'acquisition d'un immeuble, assuré par la société Sogecap.

2M. [S] est décédé le 20 septembre 2016.

3La banque a obtenu la condamnation de la SCI au paiement de diverses sommes, par un jugement du tribunal judiciaire du 23 avril 2019, dont cette dernière a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance faite par acte de la SCP Actazur, Edouard Berge – William Ramoino du 4 décembre 2018 et d'annuler en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 avril 2019 dans l'affaire RG 18/8397, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier de justice peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses lorsque la personne morale destinatrice de l'acte n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'huissier s'était rendu à l'adresse du siège social de la SCI [Z] [N] tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés et qu'à cette adresse, il avait relevé la présence d'un autre nom sur la boîte aux lettres ; que le procès-verbal du 4 décembre 2018 mentionne de fait qu'il n'y a pas de modification sur l'extrait Kbis ; qu'en annulant l'assignation introductive d'instance du 4 décembre 2018 au motif que l'huissier aurait dû effectuer des recherches au domicile personnel de l'associée de la SCI destinatrice de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 690 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

6Pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et annuler en conséquence le jugement, l'arrêt retient qu'est irrégulière la signification de l'assignation au siège social de la société, dont la banque, qui savait que ce siège constituait également le domicile du gérant décédé, n'a pas effectué de recherche au domicile pourtant connu du second associé, devenu gérant statutaire.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société [Z] [N] et Mme [N], tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de M. [F] [S], ayant droit d'[J] [S], et la société Sogecap aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [Z] [N] et Mme [N], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [F] [S], ayant droit d'[J] [S], à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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