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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection V · Règles particulières aux notifications internationales

Article 688 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201711 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le destinataire d’un acte judiciaire à l’étranger n’a pas été informé en temps utile, le juge ne peut trancher le litige que si : l’acte a été envoyé selon les règles européennes ou internationales (ou, à défaut, selon les articles 684 à 687 du Code de procédure civile), au moins six mois se sont écoulés depuis l’envoi, et aucune preuve de remise n’a pu être obtenue malgré les démarches auprès des autorités locales.

    n° 16-15.493 (2017)

  • Pour un acte envoyé dans un État membre de l’UE, le juge français ne peut statuer que si l’acte a été notifié selon la loi locale ou, à défaut, si six mois se sont écoulés sans preuve de remise malgré les démarches auprès des autorités de cet État.

    n° 17-31.497 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-19.301

    Sommaire de la Cour

    Il découle de l'application de l'article 537 du code de procédure civile, qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours; fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, bien que l'article 526 du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable le déféré d'une ordonnance ayant prononcé la radiation de l'appel, motif pris qu'une telle ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire ne pouvait faire l'objet d'aucun recours fût-ce pour excès de pouvoir, alors qu'il était allégué que la radiation de l'affaire procédait d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état d l'étendue de ses pouvoirs dès lors que le jugement attaqué n'était assorti de l'exécution provisoire qu'à l'égard de l'un des deux appelants

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 17-31.497

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des articles 19 de ce même règlement et 688 du code de procédure civile que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre. Enfin, en application de l'article 479 du code de procédure civile, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur. Encourt en conséquence la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur renvoi de cassation, sans s'assurer que la notification

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-15.493

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : - l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 du code de procédure civile ; - un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; - aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui statue au fond sans qu'il ait été justifié des démarches effectuées en vue d'obtenir un justificatif de la remise de l'acte auprès des autorités compétentes de l'Etat où cet acte devait être remis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-18.944

    Sommaire de la Cour

    Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 10-28.350

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : - l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 ; - un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; - aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les demandes effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Dès lors que l'acte de convocation d'une partie résidant au Maroc a été notifié dans les formes de la Convention Franco-marocaine du 5 octobre 1957 et envoyé par le parquet général le 25 avril 2009, soit plus de six mois après la date de l'audience des débats fixée au 10 décembre 2009, et que par ailleurs aucun justificatif de remise n'a été fourni à cette date à la cour d'appel, l'arrêt de cette cour d'appel n'est pas entâché d'irrégularité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-14.328

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. 5. Selon le deuxième, s'agissant d'un défendeur non comparant, lorsqu'un acte introductif d'instance ou un a »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-11.006

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et l'article 688 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi : a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-17.762

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un a »

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  9. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 octobre 2018 · n° 17-13.595

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 688 du code de procédure civile, ensemble la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assignation destinée à être délivrée à une personne qui demeure au Maroc est transmise directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que s'il n'est pas établi que le destinataire en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : - l'acte a été transmis selon les modes prévus par les traités internationaux applicables, ou, à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 du code de procédure civile »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juin 2018 · n° 17-16.005

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14 du code de procédure civile, 9 et 10 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, ensemble l'article 688 du code de procédure civile ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-12.494

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme X..., veuve Y... contre un arrêt rendu au profit de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.