Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-19.301
Sommaire de la Cour
Il découle de l'application de l'article 537 du code de procédure civile, qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours; fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, bien que l'article 526 du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable le déféré d'une ordonnance ayant prononcé la radiation de l'appel, motif pris qu'une telle ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire ne pouvait faire l'objet d'aucun recours fût-ce pour excès de pouvoir, alors qu'il était allégué que la radiation de l'affaire procédait d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état d l'étendue de ses pouvoirs dès lors que le jugement attaqué n'était assorti de l'exécution provisoire qu'à l'égard de l'un des deux appelants