Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 août, 24 août, 14 septembre, 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et de limiter la condamnation à paiement de cette société à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est régulière lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte ; que pour déclarer inopposables à la société Altavia Lille les notifications de cessions de créances professionnelles effectuées par la société cessionnaire par lettres recommandées avec avis de réception, l'arrêt retient que ceux-ci ne sont signés que d'une croix dans la case mandataire et ne comportent ni le nom de ce dernier ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques ; qu'en statuant ainsi quand il était constant et non contesté que les notifications litigieuses ont été effectuées au siège social de la débitrice cédée, de sorte que les signatures sous forme de croix apposées sur les avis de réception étaient réputées avoir été apposées par le représentant légal ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé l'article 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que lorsque la notification est faite au siège social d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
4Pour dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 et 24 août, 14 et 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et limiter la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Altavia Lille ne pouvait prétendre ne pas avoir réceptionné l'ensemble des correspondances recommandées alors qu'elle faisait appel à un prestataire pour collationner son courrier auprès des services postaux et le lui restituer, relève qu'à l'exception de celui de la lettre recommandée présentée le 12 octobre 2015, les avis de réception n'étaient signés que d'une croix dans la case « mandataire » et ne comportaient ni le nom de ce dernier, ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013.
5En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les notifications de cession de créances avaient été faites au siège social de la société Altavia, de sorte que les signatures sous forme de croix apposées sur les avis de réception étaient réputées l'avoir été par le représentant légal de cette société ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.