Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 19-24.591

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00749

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que lorsque la notification est faite au siège social d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée. 4. Pour dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 et 24 août, 14 et 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et limiter la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, l'arrêt, après avoir,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2019), la société CM-CIC Factor, cessionnaire de plusieurs factures émises sur la société Altavia Lille dans le cadre d'un contrat de cession de créances professionnelles, a assigné cette dernière en paiement, laquelle lui a opposé l'irrégularité des notifications qui lui aurait été adressées pour l'informer des cessions et a appelé en garantie la société Courrier plus qu'elle avait chargée du traitement du courrier dont elle était destinataire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 août, 24 août, 14 septembre, 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et de limiter la condamnation à paiement de cette société à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est régulière lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte ; que pour déclarer inopposables à la société Altavia Lille les notifications de cessions de créances professionnelles effectuées par la société cessionnaire par lettres recommandées avec avis de réception, l'arrêt retient que ceux-ci ne sont signés que d'une croix dans la case mandataire et ne comportent ni le nom de ce dernier ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques ; qu'en statuant ainsi quand il était constant et non contesté que les notifications litigieuses ont été effectuées au siège social de la débitrice cédée, de sorte que les signatures sous forme de croix apposées sur les avis de réception étaient réputées avoir été apposées par le représentant légal ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé l'article 690 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 690 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que lorsque la notification est faite au siège social d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.

4Pour dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 et 24 août, 14 et 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et limiter la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Altavia Lille ne pouvait prétendre ne pas avoir réceptionné l'ensemble des correspondances recommandées alors qu'elle faisait appel à un prestataire pour collationner son courrier auprès des services postaux et le lui restituer, relève qu'à l'exception de celui de la lettre recommandée présentée le 12 octobre 2015, les avis de réception n'étaient signés que d'une croix dans la case « mandataire » et ne comportaient ni le nom de ce dernier, ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013.

5En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les notifications de cession de créances avaient été faites au siège social de la société Altavia, de sorte que les signatures sous forme de croix apposées sur les avis de réception étaient réputées l'avoir été par le représentant légal de cette société ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6La cassation du chef de dispositif limitant la condamnation de la société Altavia Lille au paiement de la somme de 11 244,72 euros à la société CM-CIC Factor au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015 s'étend au chef de dispositif rejetant l'appel en garantie de la société Altavia contre la société Courrier plus.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

7En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Courrier plus, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés du 20 août, du 24 août, du 14 septembre, du 25 septembre et du 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille, en ce qu'il limite à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, portant sur les factures FA2931 et FA2932, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la société CM-CIC Factor, rejette l'appel en garantie de la société Altavia Lille contre la société Courrier plus, déboute celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, condamne la société CM-CIC Factor aux dépens et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Courrier plus ;
  • Condamne la société Altavia Lille aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Courrier plus et Altavia Lille et condamne la société Altavia Lille à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 690 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.