Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief à l'arrêt du 27 avril 2023 de déclarer recevable l'opposition à contrainte, alors « que lorsque la notification d'une décision de la commission de recours amiable à une personne morale, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été faite au lieu de son établissement, la signature apposée sur cet avis de réception est réputée avoir été apposée par son représentant légal ou par une personne habilitée à la recevoir, de sorte que la notification de cette décision est régulière et fait courir le délai de recours, quand bien même la signature apposée sur l'avis de réception différerait de celle du représentant légal de la personne morale ; qu'en l'espèce, il résulte d'un avis de réception daté du 10 novembre 2016 qu'à cette date, la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 27 octobre 2016, ayant confirmé le redressement, a été notifiée au siège social de la société cotisante, de sorte que cette société n'ayant saisi le tribunal judiciaire de Poitiers que le 3 mars 2017, quand le délai pour saisir ce tribunal expirait à la date du 10 janvier 2017, la décision de la commission de recours amiable avait acquis un caractère définitif faisant échec à la contestation ultérieure du redressement dans le cadre d'une opposition à contrainte ; qu'en jugeant pourtant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable avait effectivement été signé par le représentant légal de la société cotisante, la signature apposée sur ce récépissé étant totalement différente de celle figurant sur les documents officiels de ce dernier, de sorte que cette notification n'avait pu faire courir aucun délai de forclusion, la cour d'appel a violé l'article 690, alinéa 1, du code de procédure civile. »