Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
5La société Adductor International fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé délivré le 29 juin 2011, en conséquence, de rejeter ses demandes en paiement des loyers et charges dus au titre de la période allant du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2014, de la taxe foncière pour la période 2012/2013 et de sa demande en paiement des travaux réalisés à la sortie des lieux, alors :
« 1°/ que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'en matière de signification à une personne morale de droit privé, l'huissier de justice a l'obligation de la tenter au lieu du siège social de la société dont l'existence n'est pas contestée ; que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que par acte en date du 29 juin 2011, la société Air France, exerçant son droit de résiliation par période triennale, a notifié à la société Adductor international, [...] , un congé avec effet au 31 décembre 2011 alors qu'à la date de délivrance du congé, le siège social de la société Adductor international était situé à [...] , selon publication au BODACC en date du 23 novembre 2008 ce que ne contestait pas la société Air France ; qu'en faisant néanmoins produire effet à cet acte quand la notification faite à un autre lieu que le siège social ne valait pas notification, la cour d'appel a violé les articles 654, 656, 658, 690 et 693 du code de procédure civile ;
2°/ que seul le siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés est opposable aux tiers de sorte que toute signification faite en un autre lieu est irrégulière ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que selon publication au BODACC en date du 23 novembre 2008, le siège social de la société Adductor International a été transféré à [...] ; qu'en énonçant, pour dire que le congé en date du 29 juin 2011 devait être regardé comme valablement délivré bien que cette délivrance avait été effectuée au lieu suivant : [...] et non au siège social de la société Adductor international situé [...] , aux motifs que « si cette modification du siège social n'est pas contestée, force est d'admettre que la société Adductor international, bailleresse, se borne à soutenir avoir eu l'occasion d'adresser divers courriers mentionnant l'adresse de son nouveau siège social ainsi que son adresse de correspondance mais ne justifie pas avoir officiellement informé le preneur de ce changement alors même que le bail liant les parties fixait à Nice le siège social de la société Adductor International » quand la publication au BODACC du transfert du siège social de cette société rendait cette modification opposable à la société Air France, la cour d'appel a violé les articles 654, 656, 658, 690 et 693 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 690, alinéa 1er, et 693 du code de procédure civile :
6Aux termes du premier de ces textes, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
7Selon le second de ces textes, ce qui est prescrit par le premier est observé à peine de nullité.
8Pour rejeter les demandes de la société Adductor international, l'arrêt retient que doit être regardé comme valable le congé délivré au lieu indiqué dans le bail comme étant le siège social de la bailleresse, qui n'établit pas avoir officiellement informé le preneur de son transfert, et où l'huissier de justice a constaté la présence d'une boîte aux lettres à son nom, à laquelle elle ne prétend pas n'avoir pas eu accès, ainsi qu'une plaque à son nom à l'entrée de l'immeuble.
9En statuant ainsi, alors que le changement de siège de la société Adductor International avait été publié au BODACC avant la délivrance du congé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le lieu de signification de l'acte correspondait encore à un établissement de la bailleresse, a violé les textes susvisés.