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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-14.193

ECLI:FR:CCASS:2020:C300491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 690, alinéa 1er, et 693 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. 7. Selon le second de ces textes, ce qui est prescrit par le premier est observé à peine de nullité. 8. Pour rejeter les demandes de la société Adductor international, l'arrêt retient que doit être regardé comme valable le congé délivré au lieu indiqué dans le bail comme étant le siège social de la bailleresse, qui n'établit pas avoir officiellement informé le preneur de son transfert, et où l'hu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), la société Adductor International a consenti à la société Air France un bail commercial qui a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2006 pour prendre fin le 31 décembre 2014.

2Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2011, la société Air France a signifié à la société Adductor international un congé pour le 31 décembre 2011.

3La société Adductor international a assigné la société Air France en nullité du congé pour ne pas avoir été signifié à son siège et, en conséquence, en paiement des loyers et charges dus au titre de la période s'étendant du 31 décembre 2011 jusqu'à la fin du bail.

4La SCP [...] [...] [...] [...] est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

5La société Adductor International fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé délivré le 29 juin 2011, en conséquence, de rejeter ses demandes en paiement des loyers et charges dus au titre de la période allant du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2014, de la taxe foncière pour la période 2012/2013 et de sa demande en paiement des travaux réalisés à la sortie des lieux, alors :

« 1°/ que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'en matière de signification à une personne morale de droit privé, l'huissier de justice a l'obligation de la tenter au lieu du siège social de la société dont l'existence n'est pas contestée ; que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que par acte en date du 29 juin 2011, la société Air France, exerçant son droit de résiliation par période triennale, a notifié à la société Adductor international, [...] , un congé avec effet au 31 décembre 2011 alors qu'à la date de délivrance du congé, le siège social de la société Adductor international était situé à [...] , selon publication au BODACC en date du 23 novembre 2008 ce que ne contestait pas la société Air France ; qu'en faisant néanmoins produire effet à cet acte quand la notification faite à un autre lieu que le siège social ne valait pas notification, la cour d'appel a violé les articles 654, 656, 658, 690 et 693 du code de procédure civile ;

2°/ que seul le siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés est opposable aux tiers de sorte que toute signification faite en un autre lieu est irrégulière ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que selon publication au BODACC en date du 23 novembre 2008, le siège social de la société Adductor International a été transféré à [...] ; qu'en énonçant, pour dire que le congé en date du 29 juin 2011 devait être regardé comme valablement délivré bien que cette délivrance avait été effectuée au lieu suivant : [...] et non au siège social de la société Adductor international situé [...] , aux motifs que « si cette modification du siège social n'est pas contestée, force est d'admettre que la société Adductor international, bailleresse, se borne à soutenir avoir eu l'occasion d'adresser divers courriers mentionnant l'adresse de son nouveau siège social ainsi que son adresse de correspondance mais ne justifie pas avoir officiellement informé le preneur de ce changement alors même que le bail liant les parties fixait à Nice le siège social de la société Adductor International » quand la publication au BODACC du transfert du siège social de cette société rendait cette modification opposable à la société Air France, la cour d'appel a violé les articles 654, 656, 658, 690 et 693 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 690, alinéa 1er, et 693 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

7Selon le second de ces textes, ce qui est prescrit par le premier est observé à peine de nullité.

8Pour rejeter les demandes de la société Adductor international, l'arrêt retient que doit être regardé comme valable le congé délivré au lieu indiqué dans le bail comme étant le siège social de la bailleresse, qui n'établit pas avoir officiellement informé le preneur de son transfert, et où l'huissier de justice a constaté la présence d'une boîte aux lettres à son nom, à laquelle elle ne prétend pas n'avoir pas eu accès, ainsi qu'une plaque à son nom à l'entrée de l'immeuble.

9En statuant ainsi, alors que le changement de siège de la société Adductor International avait été publié au BODACC avant la délivrance du congé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le lieu de signification de l'acte correspondait encore à un établissement de la bailleresse, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen unique, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société Adductor international fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en énonçant que la société Air France est fondée à relever au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile que la nullité encourue est une nullité de forme supposant la démonstration d'un grief en résultant et qu'une telle démonstration, en l'état de l'existence d'une plaque et d'une boite aux lettres au nom du bailleur, telles que constatées par l'huissier de justice, n'est pas rapportée, la société Adductor International ne prétendant pas ne pas avoir eu accès à cette boite aux lettres, sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si le grief subi par société Addictor international ne s'induisait pas nécessairement de ce que le congé avec « remise à l'étude » signifié le 29 juin 2011 n'avait pas été porté à sa connaissance dans le délai d'ordre public de six mois édicté par l'article L. 145-9 du code de commerce mais seulement après le 29 septembre 2011, la société Adductor International n'ayant pu procéder jusqu'à cette date à la recherche d'un nouveau locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

12Pour rejeter les demandes de la société Adductor International, l'arrêt retient que la démonstration d'un grief résultant de l'irrégularité, à supposer celle-ci établie, n'est pas rapportée en l'état de l'existence d'une plaque et d'une boîte aux lettres au nom de la destinataire de l'acte, constatée par l'huissier de justice.

13En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Adductor International avait eu connaissance du congé dans le délai légal de préavis et si, à défaut, il en était résulté pour elle un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la SCP [...] [...] [...] [...] et la société Air France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCP [...] [...] [...] [...] et par la société Air France et les condamne à payer à la société Adductor International la somme globale de 3 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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