Ce que soutenait le demandeur
6Les sociétés Dowell Energies, Hopewell Facilities, I Security et Minich font grief à l'arrêt de déclarer nulles et non avenues les dénonciations des saisies-attributions qu'elles avaient faites pratiquer le 10 juin 2020 sur les comptes ouverts par la société Stadium City dans les livres de la Caisse d'épargne, de déclarer caduques lesdites saisies-attributions et d'ordonner leur mainlevée immédiate, alors « que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social, dont l'existence n'est pas contestée ; que la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté que l'adresse de Moncel-lès-Lunéville, à laquelle la signification des actes de saisie litigieux a été tentée, était le siège social de la société Stadium City, mais qu'il n'est pas contestable que l'adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d'entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu d'exploitation de leur activité, de sorte que l'huissier de justice instrumentaire aurait dû s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société, où il avait toute chance de délivrer son acte à personne et qu'en n'effectuant pas toutes les diligences utiles pour que les actes de dénonciation de saisie soient signifiés à la personne du saisi, l'huissier de justice a entaché d'irrégularité les actes de signification ; qu'en statuant ainsi, quand l'huissier de justice n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social, dont elle constatait que l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
8Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de ce texte, de son siège social.
9Pour accueillir la demande de la société et constater l'irrégularité de la signification, l'arrêt retient que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, et qu'il appartient à l'huissier de justice, dès lors qu'il n'est pas contestable que l'adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d'entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu de d'exploitation de leur activité, de s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société, cette démarche s'imposant d'autant plus que les quatre sociétés saisissantes connaissaient ce lieu d'exploitation à savoir le complexe sportif.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.