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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection VII · Dispositions diverses

Article 693 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un justiciable ne dépose pas ses conclusions au greffe dans le délai imposé, son appel est caduc, même si l’irrégularité n’a pas nui à l’autre partie.

    n° 13-28.017 (2015)

  • Un huissier ne peut pas signifier un procès-verbal d’expulsion à l’ancienne adresse du locataire sans avoir tenté de le joindre, même si ce dernier n’a pas communiqué sa nouvelle adresse le jour de l’expulsion.

    n° 11-23.151 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 13-28.017

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que les appelants avaient transmis leurs conclusions au greffe sans respecter les formes imposées par les textes alors en vigueur, une cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité de la déclaration d'appel était encourue au titre, non d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, en a exactement déduit que les appelants n'avaient pas conclu dans le délai qui leur était imparti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2013 · n° 11-23.151

    Sommaire de la Cour

    La signification du procès-verbal d'expulsion selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne peut avoir lieu, en l'absence de toute diligence de l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, à l'adresse des lieux où s'est déroulée cette mesure, au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de lui avoir donné sa nouvelle adresse le jour de l'expulsion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-12.313

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même. 5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire a expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n'est pas contesté, et a précisé que la signification à la personne même du destinataire s'avérait impossible pour les raisons suivantes : absent, la personne présente refuse le pli. Il précise que le cotisant n'invoque ni ne justifie que l'adr »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-14.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 690, alinéa 1er, et 693 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. 7. Selon le second de ces textes, ce qui est prescrit par le premier est observé à peine de nullité. 8. Pour rejeter les demandes de la société Adductor international, l'arrêt retient que doit être regardé comme valable le congé délivré au lieu indiqué dans le bail comme étant le siège social de la bailleresse, qui n'établit pas avoir officiellement informé le preneur de son transfert, et où l'hu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 18-19.815

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 114, 115, 121, 654, alinéa 2, et 690 du code de procédure civile, ensemble l'article 693 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-10.938

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 680 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1, 2°, du code de commerce ; Attendu qu'il résulte du dernier texte que les notifications de décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et des deux premiers que l'acte de notification d'un jugement doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai des recours ouverts contre celui-ci, ainsi que les modalités de leur exercice ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.