Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Trottel distribution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance délivré par [K] [L], d'annuler le jugement du 18 juillet 2019, et, saisie de l'effet dévolutif de l'appel et compte tenu du jugement du 1er juillet 2020, de fixer à 120 euros par jour le montant de l'astreinte due par elle à M. [U], d'une part, et à Mmes [J] et [V], d'autre part, de la condamner à payer à M. [U], d'une part, et à Mmes [J] et [V], d'autre part, les sommes de 113 400 euros au titre de l'astreinte due pour 945 jours, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de fixer au profit de M. [U] une astreinte définitive due par elle à 250 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant sa signification et pendant une période de six mois en cas de nouvelle inexécution des condamnations prononcées par le jugement du 148 juillet 2018 [lire 9 avril 2018], alors :
« 1° / qu'il résulte des articles 654 et 690 du code de procédure civile que la signification d'un acte introductif d'instance à une personne morale n'est valable qu'au lieu de son siège social ou de l'un de ses établissements ; qu'en déclarant valable une telle signification, au motif inopérant qu'elle avait été délivrée à une personne se déclarant habilitée à la recevoir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la personne morale défenderesse disposait de son siège social ou d'un établissement à l'adresse à laquelle l'huissier avait procédé à la signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'habilitation de la personne à laquelle est délivrée la signification d'un acte introductif d'instance destiné à une personne morale ne saurait résulter de ses seules déclarations lorsqu'elle intervient en un lieu autre que celui où ladite personne morale dispose de son siège social ou d'un établissement ; qu'en déclarant valable une telle signification en ce qu'elle avait été délivrée à une personne se déclarant habilitée à la recevoir, sans avoir constaté que cette signification était intervenue en un lieu où la personne morale disposait de son siège social ou d'un établissement, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir.
7Pour rejeter la demande de la société Trottel distribution en nullité de l'assignation du 2 juillet 2019, annuler le jugement du 18 juillet 2019, fixer le montant de l'astreinte provisoire due à M. [U] et à Mmes [J] et [V], condamner la société Trottel distribution à payer une certaine somme à M. [U], d'une part, et à Mmes [J] et [V], au titre de l'astreinte provisoire, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer au profit de M. [U] une astreinte définitive, l'arrêt retient que la signification d'un acte introductif d'instance destiné à une personne morale, délivré à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, est valable et ce, quand bien même, comme en l'espèce, l'huissier de justice a fait preuve d'une particulière légèreté en délivrant un acte pour une société exerçant sous l'enseigne Carrefour market à une autre société exploitant sous l'enseigne Carrefour et en indiquant dans son procès-verbal que le nom du destinataire « figure sur l'enseigne commerciale », confondant ainsi deux entités juridiquement différentes, Carrefour market et Carrefour, mais que cet élément ne permet pas de soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance.
8En statuant ainsi, tout en constatant que la signification de l'assignation n'avait pas été effectuée au lieu du siège social ou de l'établissement de la société Trottel distribution et que la copie de l'acte avait été remise à une personne représentant une entité juridique distincte de la société destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.