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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 février 2021, n° 19-25.271

ECLI:FR:CCASS:2021:C200106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Caisse de crédit mutuel d'Autun conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait contraire aux conclusions d'appel de la SCI. 7. Cependant, la SCI ayant soutenu que le commandement aux fins de saisie immobilière devait être annulé pour ne pas avoir été signifié au représentant de la SCI ou au siège social de celle-ci, le moyen n'est pas contraire à ses conclusions. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 690 du code de procédure civile : 9. La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son ét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 08 octobre 2019), par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2016, la société Caisse de crédit mutuel d'Autun a fait délivrer à la société civile immobilière Vallandry (la SCI) un commandement de payer valant saisie immobilière.

3Par un jugement d'orientation, la vente forcée du bien saisi a été ordonnée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière et de constater que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, alors « que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que la signification à personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et ce n'est qu'à défaut d'un tel lieu qu'elle peut être faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'en retenant que la signification du commandement aux fins de saisie immobilière à la SCI Vallandry effectuée au domicile de C... B..., associé non gérant, était régulière dès lors que l'associé avait déclaré être habilité à recevoir l'acte sans constater que la SCI Vallandry ne disposait pas d'un établissement où l'acte devait, en principe, lui être signifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La société Caisse de crédit mutuel d'Autun conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait contraire aux conclusions d'appel de la SCI.

7Cependant, la SCI ayant soutenu que le commandement aux fins de saisie immobilière devait être annulé pour ne pas avoir été signifié au représentant de la SCI ou au siège social de celle-ci, le moyen n'est pas contraire à ses conclusions.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 690 du code de procédure civile :

9La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

10Pour débouter la SCI de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient que le commandement à fin de saisie immobilière a été signifié à la SCI par acte du 18 octobre 2016 entre les mains de M. C... B..., associé de la SCI, au domicile de ce dernier, situé [...] , qui l'a accepté et a déclaré être habilité à recevoir l'acte, le domicile étant confirmé par la personne rencontrée. Il en déduit que cette signification constitue une signification à personne régulière, l'huissier instrumentaire n'ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne qui a accepté la remise de la copie de l'acte.

11En se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la SCI ne disposait pas d'un établissement où l'acte devait, dans ce cas, lui être notifié en application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 08 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'Autun aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel d'Autun et la condamne à payer à la SCI Vallandry la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 690 du code de procédure civile

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