5La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière et de constater que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, alors « que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que la signification à personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et ce n'est qu'à défaut d'un tel lieu qu'elle peut être faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'en retenant que la signification du commandement aux fins de saisie immobilière à la SCI Vallandry effectuée au domicile de C... B..., associé non gérant, était régulière dès lors que l'associé avait déclaré être habilité à recevoir l'acte sans constater que la SCI Vallandry ne disposait pas d'un établissement où l'acte devait, en principe, lui être signifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile. »