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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection V · Règles particulières aux notifications internationales

Article 684 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202042 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour notifier un acte à un État étranger ou à une personne immunisée (comme un agent diplomatique), il faut le remettre au parquet, qui le transmet par le ministère de la Justice pour une signification par voie diplomatique, sauf si un traité ou un règlement européen prévoit une autre méthode.

    n° 16-25.266 (2019)

  • La remise d’un acte au parquet pour une notification à l’étranger ne suffit pas à prouver que l’acte a bien été reçu par son destinataire. Il faut une preuve supplémentaire de la remise effective.

    n° 20-17.394 (2022)

  • Pour une personne domiciliée à l’étranger, le délai pour faire un pourvoi en cassation (2 mois + 2 mois) commence à la date de la remise régulière de l’acte au parquet, et non à la date où l’intéressé reçoit une copie de l’acte par les autorités étrangères, sauf si un traité ou un règlement européen permet une transmission directe.

    n° 16-19.430 (2018)

  • Un huissier peut notifier directement un acte judiciaire à une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne par lettre recommandée avec accusé de réception, sans passer par le parquet.

    n° 13-26.224 (2015)

  • Un bail reste valable et opposable à l’acheteur d’un bien saisi, même s’il a été signé après la publication d’un commandement de saisie immobilière, dès lors que l’acheteur en avait connaissance avant l’adjudication.

    n° 21-17.794 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 42 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 21-17.794

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1743 du code civil et 684 de l'ancien code de procédure civile que le bail, même conclu après la publication d'un commandement valant saisie immobilière, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 20-17.394

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Dans le cas d'une notification internationale à destination d'un Etat étranger, et en l'absence de convention internationale applicable, l'article 684 du code de procédure civile prévoit que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique. La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification. Dès lors que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 10 du code de procédure civile, et les requérants n'alléguant ni ne justifiant de démarches entreprises par eux auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en vue d'obtenir la preuve de la remise, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'exige alors pas d'eux une preuve impossible et, dès lors, ne porte pas atteinte au droit de ceux-ci à l'exécution des décisions de justice, retient que la preuve de la remise à parquet de l'acte de signification du jugement ne suffisait pas à permettre de poursuivre l'exécution forcée de celui-ci à l'égard de leur débiteur, Etat étranger

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-14.746

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-23.917

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de la décision

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 16-25.266

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministère de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. La notification d'un acte judiciaire rendu en matière prud'homale à un Etat partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette convention, qui n'exige pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'Etat requis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 16-19.430

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 17-14.401

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 14-11.576

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance par des bénéficiaires de l'immunité de juridiction, retient qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article précité par la preuve que l'acte a été remis au parquet et que l'ordonnance accordant l'exequatur ayant été signifiée par la voie du parquet à une certaine date, le délai d'appel était expiré lorsque la déclaration d'appel a été déposée alors que la remise au parquet de l'ordonnance à signifier n'avait fait qu'engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge devait s'assurer qu'elle avait été régulièrement mise en oeuvre, au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, par les autorités compétentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2015 · n° 13-26.224

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, 683 et 684 du code de procédure civile, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2014 · n° 11-20.312

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté l'existence d'un ministère taïwanais des affaires étrangères et estimé que la République de Chine-Taïwan bénéficiait d'une reconnaissance de fait par la France, une cour d'appel en a déduit exactement que ladite République était un bénéficiaire de l'immunité de juridiction au sens de l'article 684 du code de procédure civile. Dès lors, en l'absence de signification par l'intermédiaire du ministère taïwanais des affaires étrangères, une assignation délivrée contre un organe de ladite République, en exequatur d'une décision étrangère, encourt la nullité sur le fondement de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-21.688

    Sommaire de la Cour

    La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte au parquet. Dès lors, encourt la cassation, pour violation des articles 683 et 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, un arrêt ayant rejeté une demande d'une personne domiciliée en Algérie alors que la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, celle-ci ayant été portée à sa connaissance par simple voie postale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mai 2012 · n° 11-15.508

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne ayant sa résidence habituelle en Inde est transmis directement à l'autorité centrale désignée pour le recevoir ; si l'intéressé est de nationalité française, la notification peut être faite par voie diplomatique ou consulaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2011 · n° 10-10.804

    Sommaire de la Cour

    Tout bail, même conclu postérieurement à la publication d'un commandement de saisie immobilière portant sur l'immeuble loué, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 09-68.019

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la Convention mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française. Doit être, dès lors, cassé l'arrêt qui retient que l'intéressé a signé le 31 août 2007 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 3 octobre 2008 en son absence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 09-16.169

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française. Doit être, dès lors, cassé l'arrêt qui retient que l'intéressé convoqué par lettre recommandée le 8 janvier 2008, n'a pas été atteint par la convocation et que la décision sera à son égard, rendue par défaut

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 08-16.732

    Sommaire de la Cour

    A l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court à compter du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. A l'égard de ce destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-13.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et les articles 528, 538, 643, 683 et 684 du code de procédure civile : 4. À l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel d'un mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directem »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-22.887

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 : 4. Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française. 5. Pour statuer sur l'appel de la caisse en l'absence de l'intimée, non comparante ni représentée, l'arrêt constate que la décision avant-dire droit valant convocatio »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-19.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 : 3. Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie. 4. Pour confirmer l'ordonnance rendue par le président de la formation de jugement du pôle social du tr »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-13.501

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 684 du code de procédure civile : 7. En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. 8. Pour déclarer l'appel de M. [U], demeurant aux Comores, irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 684, alinéa 1, qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, de sorte que le jugement du 2 février 2018 ayant été remis »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-17.789

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R 143-26, 1° du code de la sécurité sociale, 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose que la personne qui en bénéficie ait préalablement été régulièrement avisée de la date de ladite audience ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-11.203

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure [...], est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-15.740

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R. 143-26, 1° du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose que la personne qui en bénéficie ait préalablement été régulièrement avisée de la date de ladite audience ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 17-18.388

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile et la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-22.183

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est remis au parquet pour notification par la voie diplomatique ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-13.379

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-[...]aine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au [...], l'est par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2018 · n° 17-18.615

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 643 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt constate que l'intéressée, demeurant en Algérie, régulièrement convoquée, a bénéficié d'un délai suffisant mais ne comparaît pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation avait été remise à Mme X... par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira, en Algérie, le 12 janvier 2015, pour une audience fixée au 23 février 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-18.355

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.856

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-10.836

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 mars 2018 · n° 17-11.476

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-13.573

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-13.086

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte notifié à une personne qui demeure en Algérie par le parquet du lieu où se trouve le destinataire, doit reproduire intégralement les mentions de l'acte du greffe de la juridiction française, relatives aux date et lieu de l'audience ainsi qu'aux modalités d'exercice du droit de se faire représenter devant la juridiction ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-12.494

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme X..., veuve Y... contre un arrêt rendu au profit de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 16-28.052

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 16-25.933

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par la voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé a la nationalité française, il peut l'être également par l'autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-19.478

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-24.604

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2016 · n° 15-19.850

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 528, 612, 643 et 684 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 14-17.689

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.